Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 mai 2007 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de Candida oleophila souche O à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 2213] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/380/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0380)
Adopté le30 mai 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32007D0380
RéférenceDécision (CELEX 32007D0380), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

(2) BIONEXT SPRL a soumis le 12 juillet 2006 un dossier pour la substance active Candida oleophila souche O auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaissait que le dossier présenté satisfaisait aussi aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier présenté semble également satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations, prévues à l’annexe III de ladite directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est considéré comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de ladite directive.

(5)

(5) La présente décision s’applique sans préjudice du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l’annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de cette substance à l’annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de cette même directive.

Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive précitée en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

L’État membre rapporteur poursuit l’examen détaillé du dossier visé à l’article 1er et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non de la substance active visée à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

SUBSTANCE ACTIVE CONCERNÉE PAR LA PRÉSENTE DÉCISION

| Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur

|

Candida oleophila souche O

No CIMAC: non applicable

| BIONEXT SPRL | 12 juillet 2006 | Royaume-Uni

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).