(4) Le programme de suivi spécifique est nécessaire pour instituer une coopération opérationnelle entre les États membres concernés et pour permettre à l'Agence communautaire de contrôle des pêches d'établir des plans de déploiement communs conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.
Décision (CELEX 32007D0429) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0429)
RattachementDécision (CELEX 32007D0429)
Versionacte d'origine du 18/06/2007 (CELEX 32007D0429)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.