Article 1
À l'article 1er de la décision 2005/429/CE, le libellé «pour une période de deux ans» est remplacé par le libellé «pour une période de trois ans».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil institue des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud dans le Kattegat, en mer du Nord, dans le Skagerrak et en Manche orientale, dans l'ouest de l'Écosse et en mer d'Irlande.
(2) Les règlements du Conseil (CE) no 27/2005, (CE) no 51/2006 et (CE) no 41/2007 fixent les limites provisoires applicables à l'effort de pêche, ainsi que des conditions supplémentaires en matière de suivi, d'inspection et de surveillance dans le cadre de certaines mesures de reconstitution visant toutes les pêcheries susceptibles d'occasionner des captures de cabillaud dans ces eaux.
(3) La décision 2005/429/CE de la Commission institue un programme de suivi spécifique applicable durant une période de deux ans, dans le but de garantir un bon niveau de mise en œuvre des mesures de contrôle et de conservation applicables aux activités de pêche et pertinentes pour la reconstitution des stocks de cabillaud.
(4) Le programme de suivi spécifique est nécessaire pour instituer une coopération opérationnelle entre les États membres concernés et pour permettre à l'Agence communautaire de contrôle des pêches d'établir des plans de déploiement communs conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil.
(5) Afin d'assurer la poursuite de la mise en œuvre des mesures de conversation et de contrôle, il convient de proroger le programme de suivi spécifique pour une durée d'un an.
(6) Il convient dès lors de modifier la décision 2005/429/CE en conséquence.
(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,
À l'article 1er de la décision 2005/429/CE, le libellé «pour une période de deux ans» est remplacé par le libellé «pour une période de trois ans».
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République française, l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.