(5) L’article 19, paragraphe 8, de la constitution de l’OIT dispose que «en aucun cas, l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence, ou la ratification d’une convention par un membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation».
Décision (CELEX 32007D0431) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0431)
RattachementDécision (CELEX 32007D0431)
Versionacte d'origine du 04/06/2007 (CELEX 32007D0431)
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