Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 7 juin 2007 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail (2007/431/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0431)
Adopté le4 juin 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32007D0431
RéférenceDécision (CELEX 32007D0431), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail (ci-après dénommées, respectivement, «convention» et «OIT») a été adoptée le 7 février 2006 par la session maritime de la Conférence internationale du travail de l’OIT réunie à Genève.

(2)

(2) La convention apporte une contribution essentielle au secteur maritime à l’échelle internationale en promouvant des conditions de vie et de travail décentes pour les gens de mer et des conditions de concurrence plus équitables pour les exploitants et les propriétaires de navires. Il convient donc d’appliquer ses dispositions au plus tôt.

(3)

(3) La convention jette les bases d’un code international du travail maritime en fixant des normes de travail minimales.

(4)

(4) L’objectif de la Communauté est d’établir des conditions de concurrence équitables dans le secteur maritime.

(5)

(5) L’article 19, paragraphe 8, de la constitution de l’OIT dispose que «en aucun cas, l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence, ou la ratification d’une convention par un membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation».

(6)

(6) Certaines dispositions de la convention relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.

(7)

(7) La Communauté ne peut pas ratifier la convention puisque seuls les États membres peuvent y être parties.

(8)

(8) En conséquence, le Conseil doit autoriser les États membres liés par les règles communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale fondées sur l’article 42 du traité à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté, la convention dans les conditions prévues par la présente décision,

Article 1

Les États membres sont autorisés à ratifier, pour les parties relevant de la compétence communautaire, la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, adoptée le 7 février 2006.

Article 2

Les États membres devraient s’efforcer de prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus tôt possible et de préférence avant le 31 décembre 2010 leurs instruments de ratification de la convention auprès de la direction générale du Bureau international du travail. Le Conseil examinera l’état d’avancement de la ratification avant janvier 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0431. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).