Considérants (4)
(1)(1) La décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement autorise les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée, pour des périodes limitées et sous certaines conditions.
(2)(2) Étant donné que les éléments justifiant cette autorisation restent valables et qu'aucune information nouvelle ne justifie une révision des conditions spécifiques, il convient de prolonger l'autorisation.
(3)(3) Il convient donc de modifier la décision 2002/499/CE en conséquence.
(4)(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
La décision 2002/499/CE est modifiée comme suit:
1) à l'article 2, premier et deuxième alinéas, l'année 2008 est remplacée par l'année 2010;
2) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Les États membres peuvent appliquer les dérogations visées à l'article 1er aux végétaux importés dans la Communauté au cours des périodes suivantes:
| Végétaux | Période
| Chamaecyparis: | du 1.6.2004 au 31.12.2010
| Juniperus: |
du 1.11.2004 au 31.3.2005
du 1.11.2005 au 31.3.2006
du 1.11.2006 au 31.3.2007
du 1.11.2007 au 31.3.2008
du 1.11.2008 au 31.3.2009
du 1.11.2009 au 31.3.2010
| Pinus: | du 1.6.2004 au 31.12.2010»
Les États membres sont destinataires de la présente décision.