(1) Le point 7 de l’annexe II C du règlement (CE) no 41/2007 précise le nombre maximal de jours en mer (192) pendant lesquels les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ayant à leur bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm ou des filets fixes, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants d’un maillage inférieur à 220 mm, peuvent être présents dans la division CIEM VII e du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
Décision (CELEX 32007D0487) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0487)
RattachementDécision (CELEX 32007D0487)
Versionacte d'origine du 06/07/2007 (CELEX 32007D0487)
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