Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 6 juillet 2007 relative à l’attribution au Royaume-Uni de jours supplémentaires en mer dans la division CIEM VII e [notifiée sous le numéro C(2007) 3212] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2007/487/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0487)
Adopté le6 juillet 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32007D0487
RéférenceDécision (CELEX 32007D0487), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le point 7 de l’annexe II C du règlement (CE) no 41/2007 précise le nombre maximal de jours en mer (192) pendant lesquels les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ayant à leur bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm ou des filets fixes, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants d’un maillage inférieur à 220 mm, peuvent être présents dans la division CIEM VII e du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.

(2)

(2) En vertu du point 9 de cette annexe, la Commission peut attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent à l’intérieur de cette zone tout en transportant à bord des chaluts à perche ou des filets fixes, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.

(3)

(3) Le Royaume-Uni a fourni des données démontrant que les navires qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004 ont enregistré une baisse de 5,24 % de l’effort de pêche déployé en 2003, année de référence pour les navires présents dans cette zone et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm.

(4)

(4) Compte tenu des données soumises et de la méthode de calcul prévue au point 9.1, il convient d’octroyer au Royaume-Uni dix jours supplémentaires en mer pour la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 pour les navires transportant à bord des chaluts à perche.

(5)

(5) Pour des raisons de clarté, cette décision indique le nombre total de jours supplémentaires attribués au Royaume-Uni et prend en compte les douze jours supplémentaires en mer attribués par la décision 2006/461/CE de la Commission du 26 juin 2006 sur l’attribution au Royaume-Uni de jours de pêche supplémentaires à l’intérieur de la division CIEM VII e, étant donné que ces jours supplémentaires sont maintenus en 2007.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué au tableau I de l’annexe II C du règlement (CE) no 41/2007, est modifié et passe à 214 jours par an.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0487. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).