Décision de la Commission du 6 juillet 2007 relative à l’attribution au Royaume-Uni de jours supplémentaires en mer dans la division CIEM VII e [notifiée sous le numéro C(2007) 3212] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2007/487/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32007D0487)
Adopté le6 juillet 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32007D0487
RéférenceDécision (CELEX 32007D0487), version d'origineEUR-Lex →
(1) Le point 7 de l’annexe II C du règlement (CE) no 41/2007 précise le nombre maximal de jours en mer (192) pendant lesquels les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ayant à leur bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm ou des filets fixes, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants d’un maillage inférieur à 220 mm, peuvent être présents dans la division CIEM VII e du 1er février 2007 au 31 janvier 2008.
(2) En vertu du point 9 de cette annexe, la Commission peut attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent à l’intérieur de cette zone tout en transportant à bord des chaluts à perche ou des filets fixes, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.
(3) Le Royaume-Uni a fourni des données démontrant que les navires qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004 ont enregistré une baisse de 5,24 % de l’effort de pêche déployé en 2003, année de référence pour les navires présents dans cette zone et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm.
(4) Compte tenu des données soumises et de la méthode de calcul prévue au point 9.1, il convient d’octroyer au Royaume-Uni dix jours supplémentaires en mer pour la période du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 pour les navires transportant à bord des chaluts à perche.
(5) Pour des raisons de clarté, cette décision indique le nombre total de jours supplémentaires attribués au Royaume-Uni et prend en compte les douze jours supplémentaires en mer attribués par la décision 2006/461/CE de la Commission du 26 juin 2006 sur l’attribution au Royaume-Uni de jours de pêche supplémentaires à l’intérieur de la division CIEM VII e, étant donné que ces jours supplémentaires sont maintenus en 2007.
Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni et transportant à bord des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm peut être présent dans la division CIEM VII e, tel qu’indiqué au tableau I de l’annexe II C du règlement (CE) no 41/2007, est modifié et passe à 214 jours par an.