(2) En vertu du point 9 de cette annexe, la Commission peut attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être présent à l’intérieur de cette zone tout en transportant à bord des chaluts à perche ou des filets fixes, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.
Décision (CELEX 32007D0487) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0487)
RattachementDécision (CELEX 32007D0487)
Versionacte d'origine du 06/07/2007 (CELEX 32007D0487)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.