(32) Conformément au point 4.15 des lignes directrices, les aides au fonctionnement peuvent être octroyées à condition qu’elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier. À ce sujet, la Commission émettait des doutes sur la capacité des autorités italiennes à justifier l’octroi de l’aide au fonctionnement en démontrant l’existence d’éventuels handicaps et en en quantifiant l’importance ainsi que sur le bien-fondé de l’aide en fonction de sa contribution au développement régional.
Décision (CELEX 32007D0498) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0498)
RattachementDécision (CELEX 32007D0498)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0498)
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