Considérants (72)
(1)(1) Par lettre du 28 juillet 2004, les autorités italiennes ont notifié les articles 14, 15 et 16 de la Legge regionale n. 21 du 29 décembre 2003 (ci-après la «loi régionale no 21/2003»). Par lettre du 22 septembre 2004, la Commission a demandé des informations complémentaires. Par lettre du 24 janvier 2005, les autorités italiennes ont demandé une prolongation, que la Commission a accordée par lettre du 25 janvier 2005.
(2)(2) Par lettre du 26 janvier 2005, les autorités italiennes ont fait savoir que le régime d’aides visé aux articles 14 et 15 était mis à exécution au titre du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans l’attente de l’autorisation donnée par la Commission européenne
(3)(3) Par lettre du 29 mars 2005, la Commission a demandé certaines informations complémentaires aux autorités italiennes. À la suite d’un rappel envoyé à ces dernières le 27 avril 2005, elles ont fourni les informations demandées par lettres datées du 18 mai 2006 et du 2 juin 2006.
(4)(4) Des informations complémentaires ont été demandées par lettre du 10 juin 2005. Les autorités italiennes ont répondu par lettres du 12 juillet 2005 et du 14 juillet 2005.
(5)(5) Par lettre du 6 septembre 2005, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 62 de l’accord EEE concernant cette mesure.
(6)(6) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur l’aide envisagée.
(7)(7) Elle n’a reçu aucune observation de tiers intéressés.
(8)(8) Par lettre du 10 novembre 2005, les autorités italiennes ont demandé à la Commission de suspendre la procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-475/2003 concernant la compatibilité de l’impôt régional italien sur les activités productives (imposta regionale italiana sulle attività produttive, ci-après l’«IRAP») avec l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. La Commission a accepté la demande par lettre du 18 octobre 2005. La Cour de justice a ensuite déclaré la compatibilité de l’IRAP avec l’article 33, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE.
(9)(9) Par lettre du 10 mai 2006 (A/33600), les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que les mesures visées aux articles 14 et 15 avaient été modifiées et qu’en raison de cette modification, elles seraient mises à exécution au titre du règlement de minimis, même «dans le cas d’une décision négative adoptée par la Commission».
(10)(10) Les articles 14, 15 et 16 de la loi régionale no 21/03.
(11)(11) Selon les autorités italiennes, la mesure vise à encourager la création de nouvelles entreprises et à réduire l’écart existant entre les entreprises opérant en Sicile et les entreprises situées dans d’autres régions italiennes.
(12)(12) En outre, la mesure en question est destinée à favoriser l’intégration de l’économie de l’Union européenne avec les économies des pays ayant signé la déclaration finale de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995 (ci après la «conférence de Barcelone»).
(13)(13) La mesure est constituée de deux régimes: les articles 14 et 15 de la loi régionale no 21/03, qui prévoient une exonération de l’IRAP en faveur de certaines entreprises, et l’article 16, qui institue le centre euro-méditerranéen de services financiers et d’assurance.
(14)(14) Les articles 14 et 15 prévoient une exonération de l’IRAP d’une durée de cinq ans en faveur de certaines entreprises entrées en activité à partir de 2004 et de certaines entreprises existantes.
(15)(15) Plus précisément, l’article 14 prévoit une exonération de l’IRAP d’une durée de cinq ans (à compter du début de l’activité) en faveur:
a) des nouvelles entreprises entrées en activité à partir de 2004 dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de l’artisanat, des biens culturels, de l’agro-alimentaire et des technologies de l’information;
b) de toutes les nouvelles entreprises entrées en activité dans un secteur industriel à partir de 2004 et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros.
(16)(16) Plus précisément, l’article 15 prévoit une exonération d’une durée de cinq ans, à compter de 2004, de la partie de l’IRAP qui est due sur la tranche de la base d’imposition excédant la base d’imposition moyenne des exercices 2001 à 2003 en faveur de toutes les entreprises existantes, à l’exception de celles qui opèrent dans les secteurs de la chimie et de la pétrochimie.
(17)(17) Seules les entreprises dont les sièges social, administratif et d’exploitation se trouvent simultanément en Sicile peuvent bénéficier du régime d’aides.
(18)(18) L’article 16 institue le centre euro-méditerranéen de services financiers et d’assurance, au sein duquel opèrent des filiales d’institutions de crédit, de sociétés d’intermédiation immobilière, de société fiduciaires, d’organismes et de sociétés de services d’assurance et financiers qui collectent des fonds sur les marchés internationaux en vue de leur utilisation exclusive en dehors de l’Italie et avec des non-résidents. Le centre compte également des sociétés d’intermédiation et d’assistance au commerce international. Il est dirigé par un comité, nommé par le président de la région de Sicile, qui accorde et retire aux entreprises l’autorisation d’opérer dans le centre.
(19)(19) Les avantages accordés aux entreprises sont les suivants:
a) réduction de 50 % du taux de l’IRAP pour les activités exercées au sein du centre;
b) exonération des taxes sur les concessions régionales;
c) paiement d’un montant forfaitaire au lieu des droits d’enregistrement et des impôts hypothécaires et cadastraux; et
d) exonération de l’impôt sur les sociétés pour les revenus produits en Sicile concernant les activités effectuées au sein du centre.
(20)(20) Les avantages fiscaux prévus par le régime sont accordés exclusivement dans le cadre des opérations réalisées avec les pays tiers ayant signé la déclaration de Barcelone des 27 et 28 novembre 1995.
(21)(21) La localisation précise du centre en Sicile et les critères régissant l’octroi de l’autorisation d’opérer dans le cadre du centre seront établis dans la législation de transposition.
(22)(22) L’adoption des mesures en question est possible en vertu de l’exercice par la région de Sicile de l’autonomie fiscale prévue par les articles 36 et 38 du statut régional sicilien. Ledit statut est une règle constitutionnelle.
(23)(23) Les autorités italiennes estiment qu’une fois les clauses en question introduites, l’incidence budgétaire globale des articles 14 et 15 sera de l’ordre de 170 millions d’euros pour la période 2004-2009 (respectivement 120 et 48 millions d’euros). Aucune estimation n’est fournie en ce qui concerne l’incidence budgétaire de l’article 16.
(24)(24) La loi régionale no 21/2003 est entrée en vigueur le 30 décembre 2003 mais l’application des dispositions des articles 14, 15 et 16 est explicitement subordonnée à l’autorisation accordée par la Commission européenne.
(25)(25) Par lettre du 26 janvier 2005, les autorités italiennes ont communiqué que les aides prévues aux articles 14 et 15 avaient être mises à exécution, au titre du règlement de minimis, dans l’attente de l’autorisation accordée par la Commission européenne. Par la suite, par lettre du 10 mai 2006, les autorités italiennes ont communiqué que les aides prévues aux articles 14 et 15 avaient être mises à exécution, au titre du règlement de minimis, même «en cas de décision négative adoptée par la Commission».
(26)(26) La mesure visée à l’article 14 est appliquée depuis 2005. Les autorités italiennes se sont engagées à l’appliquer pendant cinq exercices fiscaux.
(27)(27) La mesure visée à l’article 15 est appliquée pendant cinq exercices fiscaux entre 2004 et 2009.
(28)(28) La mesure visée à l’article 16 est appliquée à partir de la date d’entrée en vigueur de la mesure jusqu’à l’exercice fiscal suivant la création effective de la zone de libre-échange mentionnée dans la déclaration de Barcelone (2010).
(29)(29) Dans sa lettre du 6 septembre 2005, la Commission a affirmé que le régime d’aides notifié constitue une aide d’État en vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE étant donné qu’il suppose l’utilisation de ressources d’État, qu’il est sélectif puisqu’il s’adresse à des secteurs et/ou catégories particulières d’entreprises, qu’il confère un avantage financier à certaines catégories d’entreprises en termes d’abattement de la charge fiscale et qu’il pourrait fausser la concurrence et influencer les échanges au niveau communautaire.
(30)(30) L’une des raisons invoquées pour justifier l’ouverture de la procédure était les doutes exprimés par la Commission quant à la compatibilité avec le marché unique des aides prévues aux articles 14, 15 et 16 de la loi régionale no 21/2003.
(31)(31) Tout d’abord, la Commission émettait des doutes quant à la capacité de la mesure à répondre aux conditions énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (ci-après les «lignes directrices»). En effet, d’après la notification, la mesure accorderait des aides au fonctionnement aux entreprises siciliennes répondant aux critères figurant aux points 14 et 17 ci-dessus ainsi qu’aux entreprises opérant dans le centre euro-méditerranéen de services financiers et d’assurance.
(32)(32) Conformément au point 4.15 des lignes directrices, les aides au fonctionnement peuvent être octroyées à condition qu’elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier. À ce sujet, la Commission émettait des doutes sur la capacité des autorités italiennes à justifier l’octroi de l’aide au fonctionnement en démontrant l’existence d’éventuels handicaps et en en quantifiant l’importance ainsi que sur le bien-fondé de l’aide en fonction de sa contribution au développement régional.
(33)(33) La Commission avait des doutes quant à la compatibilité des aides au fonctionnement prévues aux articles 14 et 15 de la loi régionale no 21/2003 avec le marché commun et quant à leur contribution à la création de nouvelles entreprises et à la réduction de l’écart existant entre les entreprises actives en Sicile et celles installées dans d’autres régions italiennes. À cet égard, la Commission a constaté que le lien entre la réduction de l’IRAP pour les bénéficiaires (par exemple, de l’article 15) et la création de nouvelles entreprises en Sicile n’est pas clair et les autorités italiennes n’ont fourni aucune explication à ce sujet. Le fait que la réduction de l’IRAP puisse, en théorie, favoriser la création de nouvelles entreprises ne suffit pas en soit pour considérer que l’aide est compatible.
(34)(34) Dans leur notification, les autorités italiennes ont affirmé que le plafond de 10 millions d’euros est suffisamment bas pour garantir l’application de fait de l’article 14 aux seules PME. La Commission a répondu que l’article 14 n’est limité qu’en apparence aux PME, étant donné qu’il ne tient pas compte du nombre de salariés ni, surtout, du fait que l’entreprise bénéficiaire est une entreprise «liée» ou «partenaire» au sens des lignes directrices relatives aux PME. En outre, même si les autorités italiennes pouvaient prouver que seules les PME bénéficient de la mesure conformément aux lignes directrices, la Commission constate que la mesure en question constitue de toute façon une aide au financement.
(35)(35) Les autorités italiennes ont également affirmé que la présence importante de microentreprises est à l’origine de coûts de financement plus élevés et d’un recours accru à la main-d’œuvre; les coûts du travail et de l’endettement représentent une grande partie de la base imposable de l’IRAP, ce qui pénalise les entreprises siciliennes. La Commission a constaté que même si le problème de l’économie sicilienne était dû à la présence importante de microentreprises et aux conséquences qui en découlent, il ne servirait à rien d’appliquer une réduction généralisée de l’IRAP pour les entreprises de toutes les tailles puisque l’IRAP ne vise pas les microentreprises. De plus, l’aide ne semble pas destinée à résoudre les problèmes liés au caractère insulaire de la Sicile, étant donné qu’elle n’est aucunement liée aux coûts supplémentaires liés à l’insularité, comme les frais de transport. Ainsi, il n’apparaît pas clairement à la Commission que les entreprises siciliennes actives dans les secteurs du tourisme/de l’hôtellerie et des biens culturels souffrent d’un handicap particulier dû à leur présence en Sicile (article 14).
(36)(36) En outre, la Commission observe que les documents présentés par les autorités italiennes ne contiennent aucune information suffisante qui garantit que l’aide diminuera dans le temps. Dans l’exemple fourni, il semble que les autorités italiennes ont l’intention de réduire la proportion de l’exonération de l’IRAP, mais cela ne constitue pas en soi une garantie de diminution du montant de l’aide.
(37)(37) Par ailleurs, la Commission ne pense pas qu’à partir du moment où l’article 15 accorde des aides aux entreprises, quelle que soit leur taille, l’utilisation des données concernant exclusivement les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros ou qui emploient moins de 10 salariés et qui sont actives dans les secteurs industriel, des technologies de l’information, du tourisme et de l’hôtellerie puisse démontrer la proportionnalité de la mesure en question.
(38)(38) La Commission a affirmé que la mesure semblait être matériellement sélective étant donné que les avantages fiscaux prévus par les articles 14 et 15 excluent de la liste des bénéficiaires éventuels diverses catégories d’entreprises (voir le paragraphe 56) et favorisent en particulier les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, des biens culturels, de l’agro-alimentaire et des technologies de l’information. Deuxièmement, la mesure semble favoriser les entreprises industrielles, existantes ou nouvellement créées, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros, à l’exception de celles actives dans les secteurs de la chimie et de la pétrochimie.
(39)(39) Dans leurs déclarations, les autorités italiennes ont affirmé que les entreprises des secteurs chimique et pétrochimique ont été exclues des dispositions de l’article 15 parce qu’elles ne doivent pas supporter les frais de transport élevés dus à l’insularité de la région et parce que le nombre de sociétés actives dans ce secteur est très faible. La Commission n’a toutefois pas l’impression que les sociétés de tous les secteurs pouvant bénéficier de la mesure doivent faire face à des coûts de transport élevés; de plus, le nombre de bénéficiaires n’a aucune incidence sur le caractère d’aide d’État d’une mesure.
(40)(40) Enfin, la Commission a constaté que la mesure opère une discrimination entre entreprises «siciliennes» et «non siciliennes» car elle empêche les entreprises ayant leur siège social dans un autre État membre de bénéficier de l’aide. La Commission estime qu’aucune raison objective ne peut justifier ce choix des autorités italiennes et que, par conséquent, cette disposition du régime d’aides est contraire à l’article 43 du traité. C’est également pour cette raison que la Commission a estimé que la mesure ne pouvait être compatible avec le marché commun. La Commission a également observé que la mesure confère un avantage sélectif aux sociétés siciliennes, dans la mesure où seules les entreprises soumises à l’impôt et dont les sièges social, administratif et d’exploitation se trouvent simultanément sur le territoire de la Sicile sont autorisées à bénéficier du régime. Cela ne semble pas être le cas de toutes les entreprises qui exercent une activité productive ou commerciale en Sicile et qui sont soumises à l’IRAP pour cette activité. Les autorités italiennes n’ont fourni aucun argument à cet égard dans la correspondance que nous avons échangée.
(41)(41) La Commission a tout d’abord affirmé que les autorités italiennes n’ont pas, dans leurs déclarations, expliqué les raisons pour lesquelles elles considèrent que l’aide à la création du centre euro-méditerranéen de services financiers et d’assurance peut bénéficier de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, lettre a), du traité.
(42)(42) Les autorités italiennes affirment dans leur correspondance que la mesure en question constitue une aide au fonctionnement. La Commission a constaté que la distorsion de la concurrence provoquée par une aide dans le secteur financier peut être très importante et que les activités financières ne contribuent pas de manière significative à la suppression des handicaps des régions pouvant bénéficier de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, point a), comme l’affirme la Commission dans sa communication sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises et dans diverses décisions adoptées ultérieurement. La Commission a rappelé que ladite communication prévoit clairement que pour pouvoir être considérées par la Commission comme compatibles avec le marché commun, les aides d’État visant le développement économique de régions déterminées doivent être «proportionnelles et ciblées par rapport à l’objectif visé». Compte tenu de ce critère, il est peu probable que les activités «off-shore» et les activités sans effets ou ayant des effets limités sur l’économie locale soient autorisées au titre d’aides d’État compatibles. La Commission a, par conséquent, exprimé des doutes quant à la proportionnalité entre le niveau d’aide et le handicap qu’elle vise à compenser.
(43)(43) Enfin, elle a exprimé des doutes quant au fait que la mesure énoncée à l’article 16 puisse être considérée comme un projet d’intérêt européen commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité.
(44)(44) En effet, la principale justification avancée par les autorités italiennes pour défendre l’aide en question était le fait que la mesure était considérée comme un projet d’intérêt européen commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE étant donné que l’article 16 est similaire à la loi no 19 du 9 janvier 1991«Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» instituant le centre de services financiers et d’assurance de Trieste, qui a été jugé incompatible par la Commission en 2003 après avoir fait l’objet, en 1995, d’une décision d’autorisation de la Commission en application de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. À cet effet, la Commission a constaté que, dans sa première décision, l’aide à la création du centre financier de Trieste avait été jugée compatible avec le marché commun sur la base de la dérogation de l’article 92, paragraphe 3, point c), actuellement article 87, paragraphe 3, point c) et non de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point b).
(45)(45) Les autorités italiennes ont affirmé que les motifs pour renverser la décision précédente de compatibilité de la Commission reposent sur le fait que la Sicile est une région éligible aux aides d’État en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité et sur le fait qu’en l’espèce, le marché des capitaux européens n’est pas intégré avec le marché africain des capitaux et que, par conséquent, favoriser cette intégration conformément à la déclaration de Barcelone demeure un objectif européen pertinent.
(46)(46) La Commission a constaté que toute analyse doit s’effectuer au cas par cas en tenant compte des particularités de régimes en apparence identiques mais qui peuvent toutefois présenter un grand intérêt, ainsi que du contexte économique. À cet égard, la Commission a, par exemple, souligné que l’aide totale (durant les cinq années d’exécution du régime) pour l’instauration du centre financier de Trieste était soumise à un plafond et que le total des prêts et des investissements des entreprises du centre était limité.
(47)(47) En outre, la Commission estime que les considérations formulées en 2003 dans le cas de Trieste sont également valables en l’espèce pour les raisons suivantes:
a) l’un des principaux arguments justifiant un renversement de la décision dans le cas de Trieste était le fait que ce type de mesure constitue une aide au fonctionnement que la Commission n’autorise qu’exceptionnellement dans des secteurs d’activité nécessitant un traitement extraordinaire. Ce n’est pas le cas du secteur financier et la Commission a estimé qu’en l’état actuel des choses, les aides à des opérateurs participant à des marchés financiers peuvent produire de graves distorsions dans ce secteur;
b) un autre argument qui a justifié le renversement de la décision dans le cas de Trieste était le fait que dans son évaluation réalisée à la lumière des règles sur les aides d’État, la Commission pouvait notamment tenir compte des effets négatifs sur la concurrence relevés dans les travaux de rédaction du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises. Il est ressorti de ces travaux que les mesures d’incitation fiscale sur des activités incorporelles sur le plan international, comme les activités financières, d’assurance, les services intragroupe, etc. peuvent avoir des effets négatifs pour d’autres États membres, notamment parce qu’elles favorisent l’évasion fiscale. Le régime relatif à Trieste, qui a été jugé préjudiciable sur la base des critères figurant dans le code, rentrait dans cette catégorie. La Commission fait remarquer que dans les observations envoyées au sujet de mesures opportunes concernant le régime de Trieste, les autorités italiennes ont mentionné la réunion du 19 mars 2002 du groupe «code de conduite», au cours de laquelle l’Italie a affirmé que le centre serait démantelé dans un délai compatible avec le programme de travail sur le code de conduite.
(48)(48) Enfin, après avoir souligné que deux des pays ayant signé la déclaration de Barcelone, Chypre et Malte, étaient déjà membres de l’Union européenne au moment de la notification de la présente mesure, la Commission a estimé que la situation des pays qui bénéficieraient des investissements des sociétés actives dans le centre divergeait par de nombreux aspects de la situation qui était celle des pays d’Europe de l’Est en 1995. En particulier, les problèmes propres à la transition n’ont jamais concerné un grand nombre des pays signataires de la déclaration de Barcelone ou alors dans le passé (la Turquie et Israël sont, par exemple, clairement des économies de marché) et la période de transition a pris fin (comme en Algérie).
(49)(49) La Commission doute, par conséquent, que l’article 16 puisse bénéficier de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE.
(50)(50) Elle a donc expliqué qu’elle estimait nécessaire de procéder à une analyse plus approfondie de la question, en tenant compte des observations éventuellement formulées par des tiers intéressés. Ce n’est qu’après avoir pris en considération les observations des tiers intéressés que la Commission pouvait décider si la mesure proposée par les autorités italiennes n’altérait pas les conditions d’échange dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
(51)(51) La Commission n’a reçu aucune observation ni de la part des autorités italiennes ni de la part de tiers intéressés afin de dissiper les doutes formulés dans l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
(52)(52) En notifiant les régimes d’aides avec une clause suspensive ou bien, dans le cas des articles 14 et 15, en les mettant à exécution au titre du règlement de minimis dans l’attente de l’autorisation de la Commission, les autorités italiennes ont satisfait aux exigences en matière de procédure de l’article 88, paragraphe 3 du traité CE.
(53)(53) La Commission estime que la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE pour les raisons suivantes:
(54)(54) La mesure implique l’emploi de ressources publiques sous forme d’une perte de recettes fiscales par la région de Sicile égales au montant de la réduction des impôts dus par le bénéficiaire.
(55)(55) La mesure confère au bénéficiaire un avantage économique résultant de l’abattement fiscal effectif, qui se traduit par un avantage financier en termes de diminution de l’impôt dû, dont bénéficient immédiatement les entreprises au cours des années durant lesquelles la réduction est appliquée.
(56)(56) La Commission observe que les articles 14 et 15 doivent être examinés conjointement, étant donné qu’ils confèrent des avantages analogues à des catégories différentes de bénéficiaires. Les deux articles, pris conjointement, excluent de l’éventail des bénéficiaires éventuels diverses catégories d’entreprises:
a) les nouvelles entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et qui opèrent dans tous les secteurs autres que ceux visés à l’article 14, point 1 (soit le secteur du tourisme, de l’hôtellerie, des biens culturels, de l’agro-alimentaire, de la technologie de l’information et de l’artisanat);
b) les nouvelles entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros et qui opèrent dans tous les secteurs autres que ceux visés à l’article 14, point 2 (soit le secteur industriel); il s’agit principalement des entreprises des secteurs de l’agriculture et des services;
c) les entreprises existantes qui opèrent dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie (article 15).
(57)(57) Premièrement, la mesure favorise certains secteurs de production, en particulier ceux du tourisme, de l’hôtellerie, des biens culturels, de l’agro-alimentaire et de la technologie de l’information, dans lesquels toutes les entreprises peuvent bénéficier d’une exonération de l’IRAP pendant cinq ans. Deuxièmement, la mesure semble favoriser les entreprises industrielles, existantes ou nouvellement créées, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros, à l’exception de celles actives dans les secteurs de la chimie et de la pétrochimie.
(58)(58) Même si les autorités italiennes démontraient qu’il n’existe, dans le secteur industriel, aucune nouvelle entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros à l’exception de celles des secteurs chimique et pétrochimique, sur la base d’une jurisprudence constante, la mesure en examen constituerait une mesure sélective favorisant le secteur productif mentionné ci-dessus, étant donné que l’exonération de l’IRAP pendant cinq ans n’est pas prévue pour les entreprises actives dans les secteurs autres qu’industriels.
(59)(59) Enfin, la mesure semble apporter un avantage sélectif aux sociétés siciliennes, dans la mesure où seules les entreprises soumises à l’impôt et dont les sièges social, administratif et d’exploitation se trouvent simultanément sur le territoire de la Sicile sont autorisées à bénéficier du régime. Cela ne semble pas être le cas de toutes les entreprises qui exercent une activité productive ou commerciale en Sicile et qui sont soumises à l’IRAP pour cette activité.
(60)(60) La Commission observe que l’article 16 apporte des avantages sélectifs dans la mesure où seules certaines sociétés sont autorisées à en bénéficier. En effet, les avantages concernent uniquement les entreprises de services financiers et d’assurance autorisées à opérer dans le centre. Par conséquent, la mesure exclut les sociétés qui recueillent des fonds sur les marchés internationaux pour les investir dans les pays mentionnés dans la note de bas de page no 7 et dont les activités avec ces pays ne s’effectuent pas dans le cadre du centre.
(61)(61) La mesure est également sélective étant donné qu’elle exclut les entreprises de services financiers et d’assurance qui investissent en Italie et dans d’autres pays et qui ne figurent pas dans la liste exhaustive de la note de bas de page no 7.
(62)(62) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut au caractère sélectif de la mesure.
(63)(63) Selon une jurisprudence constante, pour qu’une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l’aide soit en concurrence avec d’autres entreprises sur les marchés ouverts à la concurrence.
(64)(64) La Commission constate que les mesures visées aux articles 14 et 15 semblent fausser la concurrence et avoir une incidence sur les échanges entre États membres étant donné qu’elles ont pour effet d’exonérer les bénéficiaires d’une charge à laquelle ils seraient autrement soumis.
(65)(65) En l’espèce, les bénéficiaires sont des entreprises de toute dimension qui opèrent principalement dans le secteur industriel, à l’exception des entreprises des secteurs chimique et pétrochimique. Étant donné que ces entreprises sont en concurrence avec d’autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence, les exonérations de l’IRAP peuvent altérer la concurrence et avoir une incidence sur les échanges intracommunautaires, conformément à la jurisprudence constante.
(66)(66) De manière analogue, la Commission considère que la mesure visée à l’article 16 fausse la concurrence et a une incidence sur les échanges entre les États membres. En effet, de par la nature de leurs activités, les sociétés financières, d’assurance, d’intermédiation immobilière, et fiduciaires sont en concurrence avec d’autres entreprises au niveau européen.
(67)(67) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le régime proposé constitue une aide d’État.
(68)(68) À partir du moment où la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, il est nécessaire d’en évaluer la compatibilité à la lumière des dérogations visées à l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité. Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne, ne s’appliquent pas en l’espèce. La mesure ne peut être considérée comme un projet important d’intérêt européen commun et elle n’est pas destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie de l’Italie, comme le prévoit l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité. La mesure ne peut pas non plus bénéficier de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, en vertu de laquelle les aides destinées à favoriser le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sont autorisées pour autant qu’elles ne faussent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, comme le prévoit l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité.
(69)(69) Conformément à l’article 87, paragraphe 3, point a), les aides destinées à favoriser le développement des régions dans lesquelles le niveau de vie est normalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi sont autorisées. La Sicile est une région qui peut bénéficier d’une telle dérogation.
(70)(70) Dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a expliqué les raisons, récapitulées aux points 29-50, pour lesquelles elle doutait que la mesure puisse bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité. En outre, la Commission exclut que la mesure prévue à l’article 16 de la loi régionale no 21/2003 puisse bénéficier de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, point b), selon laquelle les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie italienne.
(71)(71) En l’absence d’observations de la part de l’Italie ou de tiers intéressés, la Commission ne peut que constater le bien-fondé de ces doutes.
(72)(72) La Commission conclut que la mesure notifiée par l’Italie, dont il est fait mention aux points 10-28 ci-dessus, n’est pas compatible avec le marché commun et ne peut faire l’objet d’aucune des dérogations prévues par le traité CE et doit, par conséquent, être interdite. Selon les autorités italiennes, l’aide n’a pas été accordée et il n’est donc pas nécessaire de la récupérer,