(38) La Commission a affirmé que la mesure semblait être matériellement sélective étant donné que les avantages fiscaux prévus par les articles 14 et 15 excluent de la liste des bénéficiaires éventuels diverses catégories d’entreprises (voir le paragraphe 56) et favorisent en particulier les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, des biens culturels, de l’agro-alimentaire et des technologies de l’information. Deuxièmement, la mesure semble favoriser les entreprises industrielles, existantes ou nouvellement créées, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros, à l’exception de celles actives dans les secteurs de la chimie et de la pétrochimie.
Décision (CELEX 32007D0498) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0498)
RattachementDécision (CELEX 32007D0498)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0498)
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