(68) À partir du moment où la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, il est nécessaire d’en évaluer la compatibilité à la lumière des dérogations visées à l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité. Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne, ne s’appliquent pas en l’espèce. La mesure ne peut être considérée comme un projet important d’intérêt européen commun et elle n’est pas destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie de l’Italie, comme le prévoit l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité. La mesure ne peut pas non plus bénéficier de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, en vertu de laquelle les aides destinées à favoriser le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sont autorisées pour autant qu’elles ne faussent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, comme le prévoit l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité.
Décision (CELEX 32007D0498) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0498)
RattachementDécision (CELEX 32007D0498)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0498)
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