(47) En outre, la Commission estime que les considérations formulées en 2003 dans le cas de Trieste sont également valables en l’espèce pour les raisons suivantes:
a) l’un des principaux arguments justifiant un renversement de la décision dans le cas de Trieste était le fait que ce type de mesure constitue une aide au fonctionnement que la Commission n’autorise qu’exceptionnellement dans des secteurs d’activité nécessitant un traitement extraordinaire. Ce n’est pas le cas du secteur financier et la Commission a estimé qu’en l’état actuel des choses, les aides à des opérateurs participant à des marchés financiers peuvent produire de graves distorsions dans ce secteur;
b) un autre argument qui a justifié le renversement de la décision dans le cas de Trieste était le fait que dans son évaluation réalisée à la lumière des règles sur les aides d’État, la Commission pouvait notamment tenir compte des effets négatifs sur la concurrence relevés dans les travaux de rédaction du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises. Il est ressorti de ces travaux que les mesures d’incitation fiscale sur des activités incorporelles sur le plan international, comme les activités financières, d’assurance, les services intragroupe, etc. peuvent avoir des effets négatifs pour d’autres États membres, notamment parce qu’elles favorisent l’évasion fiscale. Le régime relatif à Trieste, qui a été jugé préjudiciable sur la base des critères figurant dans le code, rentrait dans cette catégorie. La Commission fait remarquer que dans les observations envoyées au sujet de mesures opportunes concernant le régime de Trieste, les autorités italiennes ont mentionné la réunion du 19 mars 2002 du groupe «code de conduite», au cours de laquelle l’Italie a affirmé que le centre serait démantelé dans un délai compatible avec le programme de travail sur le code de conduite.