(33) La Commission avait des doutes quant à la compatibilité des aides au fonctionnement prévues aux articles 14 et 15 de la loi régionale no 21/2003 avec le marché commun et quant à leur contribution à la création de nouvelles entreprises et à la réduction de l’écart existant entre les entreprises actives en Sicile et celles installées dans d’autres régions italiennes. À cet égard, la Commission a constaté que le lien entre la réduction de l’IRAP pour les bénéficiaires (par exemple, de l’article 15) et la création de nouvelles entreprises en Sicile n’est pas clair et les autorités italiennes n’ont fourni aucune explication à ce sujet. Le fait que la réduction de l’IRAP puisse, en théorie, favoriser la création de nouvelles entreprises ne suffit pas en soit pour considérer que l’aide est compatible.
Décision (CELEX 32007D0498) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0498)
RattachementDécision (CELEX 32007D0498)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0498)
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