(40) Enfin, la Commission a constaté que la mesure opère une discrimination entre entreprises «siciliennes» et «non siciliennes» car elle empêche les entreprises ayant leur siège social dans un autre État membre de bénéficier de l’aide. La Commission estime qu’aucune raison objective ne peut justifier ce choix des autorités italiennes et que, par conséquent, cette disposition du régime d’aides est contraire à l’article 43 du traité. C’est également pour cette raison que la Commission a estimé que la mesure ne pouvait être compatible avec le marché commun. La Commission a également observé que la mesure confère un avantage sélectif aux sociétés siciliennes, dans la mesure où seules les entreprises soumises à l’impôt et dont les sièges social, administratif et d’exploitation se trouvent simultanément sur le territoire de la Sicile sont autorisées à bénéficier du régime. Cela ne semble pas être le cas de toutes les entreprises qui exercent une activité productive ou commerciale en Sicile et qui sont soumises à l’IRAP pour cette activité. Les autorités italiennes n’ont fourni aucun argument à cet égard dans la correspondance que nous avons échangée.
Décision (CELEX 32007D0498) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0498)
RattachementDécision (CELEX 32007D0498)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0498)
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