(42) Les autorités italiennes affirment dans leur correspondance que la mesure en question constitue une aide au fonctionnement. La Commission a constaté que la distorsion de la concurrence provoquée par une aide dans le secteur financier peut être très importante et que les activités financières ne contribuent pas de manière significative à la suppression des handicaps des régions pouvant bénéficier de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, point a), comme l’affirme la Commission dans sa communication sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises et dans diverses décisions adoptées ultérieurement. La Commission a rappelé que ladite communication prévoit clairement que pour pouvoir être considérées par la Commission comme compatibles avec le marché commun, les aides d’État visant le développement économique de régions déterminées doivent être «proportionnelles et ciblées par rapport à l’objectif visé». Compte tenu de ce critère, il est peu probable que les activités «off-shore» et les activités sans effets ou ayant des effets limités sur l’économie locale soient autorisées au titre d’aides d’État compatibles. La Commission a, par conséquent, exprimé des doutes quant à la proportionnalité entre le niveau d’aide et le handicap qu’elle vise à compenser.
Décision (CELEX 32007D0498) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0498)
RattachementDécision (CELEX 32007D0498)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0498)
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