Décision (CELEX 32007D0498) · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0498)
RattachementDécision (CELEX 32007D0498)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0498)
RéférenceConsidérant 56 de la décision (CELEX 32007D0498)EUR-Lex →

(56) La Commission observe que les articles 14 et 15 doivent être examinés conjointement, étant donné qu’ils confèrent des avantages analogues à des catégories différentes de bénéficiaires. Les deux articles, pris conjointement, excluent de l’éventail des bénéficiaires éventuels diverses catégories d’entreprises:

a) les nouvelles entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et qui opèrent dans tous les secteurs autres que ceux visés à l’article 14, point 1 (soit le secteur du tourisme, de l’hôtellerie, des biens culturels, de l’agro-alimentaire, de la technologie de l’information et de l’artisanat);

b) les nouvelles entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros et qui opèrent dans tous les secteurs autres que ceux visés à l’article 14, point 2 (soit le secteur industriel); il s’agit principalement des entreprises des secteurs de l’agriculture et des services;

c) les entreprises existantes qui opèrent dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie (article 15).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).