(56) La Commission observe que les articles 14 et 15 doivent être examinés conjointement, étant donné qu’ils confèrent des avantages analogues à des catégories différentes de bénéficiaires. Les deux articles, pris conjointement, excluent de l’éventail des bénéficiaires éventuels diverses catégories d’entreprises:
a) les nouvelles entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et qui opèrent dans tous les secteurs autres que ceux visés à l’article 14, point 1 (soit le secteur du tourisme, de l’hôtellerie, des biens culturels, de l’agro-alimentaire, de la technologie de l’information et de l’artisanat);
b) les nouvelles entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros et qui opèrent dans tous les secteurs autres que ceux visés à l’article 14, point 2 (soit le secteur industriel); il s’agit principalement des entreprises des secteurs de l’agriculture et des services;
c) les entreprises existantes qui opèrent dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie (article 15).