(44) En effet, la principale justification avancée par les autorités italiennes pour défendre l’aide en question était le fait que la mesure était considérée comme un projet d’intérêt européen commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE étant donné que l’article 16 est similaire à la loi no 19 du 9 janvier 1991«Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» instituant le centre de services financiers et d’assurance de Trieste, qui a été jugé incompatible par la Commission en 2003 après avoir fait l’objet, en 1995, d’une décision d’autorisation de la Commission en application de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. À cet effet, la Commission a constaté que, dans sa première décision, l’aide à la création du centre financier de Trieste avait été jugée compatible avec le marché commun sur la base de la dérogation de l’article 92, paragraphe 3, point c), actuellement article 87, paragraphe 3, point c) et non de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point b).
Décision (CELEX 32007D0498) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0498)
RattachementDécision (CELEX 32007D0498)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0498)
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