(26) La Commission avait donc conclu dans la décision d’ouverture de la procédure, et rappelle, que les investissements proposés dans la notification initiale, conjointement à tous les transferts de l’actionnaire destinés à couvrir les pertes, pour un montant total de 114,7 millions EUR, constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. La seconde aide (la couverture des pertes) est illégale en ce sens qu’elle a été accordée en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. En ce qui concerne la mesure faisant l’objet de la notification initiale, les autorités italiennes ont confirmé qu’une partie des fonds avait déjà été versée au bénéficiaire pour qu’il entreprenne «certaines activités urgentes et ne pouvant être différées». Par conséquent, cette partie de l’aide, dont le montant n’est pas connu, était aussi illégale.
Décision (CELEX 32007D0499) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0499)
RattachementDécision (CELEX 32007D0499)
Versionacte d'origine du 21/02/2007 (CELEX 32007D0499)
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