Considérants (35)
(1)(1) Le soutien financier que l’Italie entend accorder à la Nuova Mineraria Silius a été notifié à la Commission par courrier daté du 30 novembre 2005. La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettre du 21 décembre 2005, à laquelle l’Italie a répondu par lettre enregistrée le 7 février 2006.
(2)(2) Par lettre datée du 26 avril 2006, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir, en ce qui concerne l’aide en question, la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.
(3)(3) Cette décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant cette décision.
(4)(4) Le 12 mai 2006, une réunion a eu lieu avec les autorités italiennes, qui ont ensuite réagi à l’ouverture de la procédure par lettres du 14 juillet et du 30 août 2006. La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettre du 18 septembre, à laquelle l’Italie a répondu par lettres du 3 novembre et du 31 décembre 2006.
(5)(5) La Commission a reçu des observations de parties intéressées et les a transmises pour réaction à l’Italie. Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 3 novembre 2006.
(6)(6) Le bénéficiaire de l’aide serait Nuova Mineraria Silius SpA («NMS»), une entreprise de taille moyenne détenue à 100 % par la Région autonome de Sardaigne (Regione autonoma Sardegna «RAS»). NMS exploite un gisement de fluorine dans la municipalité de Silius, en Sardaigne. En 2004 (dernières données disponibles), cette entreprise avait un chiffre d’affaires de 4,96 millions EUR et 163 employés.
(7)(7) NMS a été constituée en 1992 par la RAS et par la Minmet Financing Company. Ultérieurement, la RAS en a cédé la propriété (97,5 % en 1996 et actuellement 100 %) à l’organisme public «Ente Minerario Sardo» («EMSA»). En 1998, EMSA a été mis en liquidation. Le liquidateur a reçu pour mandat de privatiser les activités, si possible, ou de procéder à leur cessation. Néanmoins, lorsque les tentatives de privatisation de NMS ont échoué, et que EMSA a cessé ses activités (en juin 2002), NMS n’a pas été mise en liquidation.
(8)(8) À la suite de l’échec de la privatisation, l’Italie a notifié à la Commission le projet d’un nouvel apport de capitaux dans la société, pour un montant d’environ 24 millions EUR. Selon l’Italie, cet apport permettrait de consentir des investissements destinés à permettre l’exploitation de nouveaux gisements plus profonds, ce qui entraînerait une augmentation de la teneur en fluorine des minerais extraits et augmenterait la production totale de la mine.
(9)(9) L’Italie a prétendu n’avoir notifié la mesure qu’à des fins de sécurité juridique, étant donné que la mesure proposée ne comportait pas d’aide d’État, pour les deux motifs suivants:
a) elle n’aurait aucune incidence sur les échanges intracommunautaires, puisque l’offre communautaire de fluorine couvre difficilement 30 % de la demande. Par conséquent, les seuls résultats probables du projet consisteraient à réduire les importations en provenance de pays tiers et à limiter l’augmentation des prix;
b) la RAS se comporte comme un investisseur opérant dans une économie de marché, en ce sens que i) les exportations de fluorine de la Chine, qui constituent environ 50 % de la production mondiale, sont en diminution à la suite d’une augmentation de la consommation nationale, ce qui aura probablement des répercussions positives sur les prix de la fluorine; ii) NMS a préparé un nouveau plan industriel pour les huit prochaines années, dans lequel il est prévu de récupérer intégralement les investissements et de réaliser des bénéfices déjà à partir de la quatrième année, même aux conditions actuelles du marché; iii) en maintenant l’activité, l’actionnaire évite la perte des investissements consentis précédemment dans l’entreprise et même, probablement, l’émergence de litiges avec les clients.
Par ailleurs, si la Commission concluait que, dans la mesure proposée, on peut identifier un élément d’aide d’État, l’Italie soutient que cet élément serait limité au montant du surplus de bénéfices obtenu grâce au projet d’investissements. Selon les calculs établis par l’Italie, ce surplus ne serait pas supérieur à 26 % des investissements, ce qui s’inscrit dans les limites prévues pour les aides régionales compatibles dans la zone en question.
(10)(10) Outre la mesure notifiée, selon les informations fournies par les autorités italiennes, NMS a bénéficié au cours de ces dernières années d’un transfert incessant de fonds publics de la part de son actionnaire unique, la RAS, qui visait à couvrir des pertes constantes enregistrées dans le cadre d’activités préalables à la liquidation. Depuis 1997, ces transferts s’élèvent à 90,7 millions EUR, selon la dernière répartition.
| (EUR)
| Année | Montant transféré
| 1997 | 7 230 397
| 1998 | 9 296 224
| 1999 | 5 706 849
| 2000 | 12 496 708
| 2001 | 11 671 925
| 2002 | 11 834 000
| 2003 | 14 379 827
| 2004 | 6 890 000
| 2005 | 11 200 000
| Total | 90 705 931
Ces transferts sont inscrits dans le bilan de l’entreprise, aux postes comptables intitulés «RAS c/copertura perdite future» et «EMSA c/copertura perdite future».
(11)(11) En outre, les autorités italiennes ont confirmé que NMS a bénéficié des subventions publiques suivantes:
a) par décret ministériel du 9 mai 2002, 7,66 millions EUR ont été versés à l’entreprise en vertu de la loi no 488 du 19 décembre 1992 (loi 488/92), pour des investissements admissibles d’un montant de 14,31 millions EUR;
b) par décret ministériel du 28 décembre 2000, 1,869 million EUR a été versé à l’entreprise en vertu de l’article 9 de la loi no 752 du 6 octobre 1982 (loi 752/82), afin de financer la recherche, dans la mine, de gisements plus profonds. Toutefois, selon les autorités italiennes, ces montants n’ont pas encore été versés.
(12)(12) Dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité des mesures en question avec le marché commun, et notamment quant à leur conformité aux lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices»).
(13)(13) Trois entreprises concurrentes ont répondu à l’invitation de la Commission à présenter des observations sur la mesure en question.
(14)(14) Selon la première, NMS est en crise depuis vingt ans et ne peut survivre que grâce au transfert incessant de fonds publics. Même si les prix du marché ont beaucoup augmenté ces cinq dernières années, ce qui a incité d’autres entreprises à étendre leurs mines ou à en ouvrir de nouvelles, NMS a continué à ne pas enregistrer de bénéfices. En outre, la privatisation était impossible parce que cette entreprise était considérée comme non rentable, malgré les aides d’État déjà reçues. Selon cette entreprise concurrente, les montants des aides sont spectaculaires, scandaleux et incroyablement disproportionnés, comme le démontre le fait qu’en 2004 ils ont été supérieurs à deux fois le chiffre d’affaires de cette entreprise.
(15)(15) La deuxième entreprise concurrente s’est déclarée consternée par la situation. NMS et d’autres producteurs européens de fluorine ont subi lourdement les conditions défavorables du marché dans les années 1990, causées par les pratiques de dumping de la Chine, conditions qui ne se sont améliorées qu’après 2000. Même si l’on savait que NMS recevait des fonds publics, l’entreprise concurrente en question soutient qu’elle n’était pas au courant de l’ampleur des aides qui, à son avis, sont déraisonnablement élevées. Sur la base de ses calculs, cette entreprise concurrente estime qu’au cours des 5-6 dernières années, NMS a reçu des subventions équivalant à près de dix fois le montant d’un investissement ordinaire par tonne, selon les normes habituelles du secteur. Cette entreprise concurrente, en sa qualité de producteur européen opérant sur le marché de la fluorine, qui se caractérise par une forte concurrence, conclut qu’elle ne peut accepter une situation dans laquelle une seule entreprise est maintenue en vie grâce à de vastes transferts de fonds publics pendant plusieurs années.
(16)(16) La troisième entreprise concurrente a fait part de ses objections énergiques à l’encontre du versement à NMS d’une aide qui, à son avis, est d’une importance considérable et disproportionnée. Selon cette concurrente, le montant de la subvention financière prévue pour une entreprise qui exerce des activités dans le secteur minier aussi peu importantes semble présenter un rapport extrêmement faible entre coûts et résultats et présente le risque que la subvention ne soit utilisée que pour soutenir une activité non économiquement rentable dans la mine.
(17)(17) Dans leur réponse à l’ouverture de la procédure, les autorités italiennes ont indiqué que la RAS a décidé de ne pas mettre à exécution l’aide notifiée et de liquider l’entreprise compte tenu de ses difficultés financières. Par lettre datée du 30 août 2006, les autorités italiennes ont confirmé que la liquidation de NMS était effectivement prévue, selon les conclusions de l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue le 28 juillet.
(18)(18) En outre, l’Italie a soutenu: a) que la liquidation des activités de NMS ne permettrait pas de restituer les financements versés par la RAS, b) qu’avec la sortie de l’entreprise du marché il n’y aurait pas d’autres répercussions sur les échanges intracommunautaires et c) que, vu ces circonstances, un éventuel ordre de recouvrement de l’aide n’aurait aucun résultat concret. En conclusion, l’Italie a demandé à la Commission de ne pas émettre d’ordre de recouvrement.
(19)(19) L’Italie considère les observations présentées par les concurrentes de NMS comme non pertinentes, puisque la notification a été retirée et que l’entreprise sera liquidée.
(20)(20) L’article 87, paragraphe 1, du traité CE déclare incompatibles avec le marché commun les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, dans la mesure où elles affectent les échanges intracommunautaires et faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(21)(21) La Commission observe que les mesures énumérées aux points 8 et 10 comportent l’attribution de ressources d’État, qui sont imputables à l’autorité publique. Étant donné que cette subvention publique est en faveur d’une seule entreprise, elle répond au critère de la sélectivité. En outre, étant donné que NMS opérait sur le marché de la fluorine, un secteur dans lequel il y a des échanges entre les États membres, le critère des répercussions sur les échanges intracommunautaires est lui aussi satisfait. En particulier, l’argument des autorités italiennes selon lesquelles il n’y aurait pas de répercussions doit être rejeté étant donné que, selon la jurisprudence constante, lorsqu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État renforce la position d’une entreprise par rapport aux autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, il convient de considérer que l’aide a une incidence négative sur les concurrents. Par ailleurs, les observations présentées, en réaction à l’ouverture de la procédure, par des entreprises concurrentes fournisseurs de fluorine dans divers États membres ont démontré clairement qu’il y a échanges intracommunautaires.
(22)(22) En ce qui concerne l’argumentation soutenue dans la notification initiale, selon laquelle le comportement de la RAS était analogue à celui d’un investisseur opérant dans une économie de marché, la Commission observe que, vu les résultats économiques au cours des derniers exercices et l’évolution de ses indices financiers, NMS doit être considérée comme «une entreprise en difficulté» au sens du point 2.1 des lignes directrices.
(23)(23) Dans cette optique, et vu la nécessité constante de couvrir les pertes de NMS au cours des dernières années, sans aucune amélioration de sa situation financière, il semble très improbable qu’un investisseur opérant dans une économie de marché engagerait encore d’autres fonds, pour un montant de 24 millions EUR, dans un projet qui jusqu’alors s’est révélé non rentable. À l’appui de cette conclusion, on peut ajouter le fait qu’aucune des tentatives de privatisation de l’entreprise, commencées en 1999 et poursuivies jusqu’en 2002, n’a abouti. Les réactions des entreprises concurrentes dans le secteur la confirment également.
(24)(24) En outre, par le passé, la RAS ne s’est pas préoccupée d’évaluer les coûts à supporter en cas de liquidation, par rapport aux coûts nécessaires pour maintenir les activités de NMS. Au contraire, la liquidation a été explicitement évitée en juin 2002, alors qu’il était clair que la privatisation avait échoué.
(25)(25) En outre, il résultait clairement de la notification que, dans une large mesure, la RAS avait subventionné NMS pour des raisons sociales, vu qu’il s’agissait d’une des rares entreprises industrielles existant encore dans la région. Toutefois, des arguments de ce type n’ont pas de sens pour un investisseur opérant dans une économie de marché.
(26)(26) La Commission avait donc conclu dans la décision d’ouverture de la procédure, et rappelle, que les investissements proposés dans la notification initiale, conjointement à tous les transferts de l’actionnaire destinés à couvrir les pertes, pour un montant total de 114,7 millions EUR, constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. La seconde aide (la couverture des pertes) est illégale en ce sens qu’elle a été accordée en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. En ce qui concerne la mesure faisant l’objet de la notification initiale, les autorités italiennes ont confirmé qu’une partie des fonds avait déjà été versée au bénéficiaire pour qu’il entreprenne «certaines activités urgentes et ne pouvant être différées». Par conséquent, cette partie de l’aide, dont le montant n’est pas connu, était aussi illégale.
(27)(27) En ce qui concerne les mesures nationales mentionnées au point 11, il n’est pas contesté que celles-ci constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. L’Italie a déclaré, du reste, qu’aucune aide n’a été versée en application de la loi no 752/82.
(28)(28) L’objectif premier des mesures mentionnées aux points 8 et 10 semble être une aide à une entreprise en difficulté, situation dans laquelle seule la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui permet d’autoriser une aide d’État destinée à favoriser le développement de certaines activités, quand elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peut être appliquée si les conditions ad hoc sont satisfaites.
(29)(29) Les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté sont régies par les lignes directrices.
(30)(30) Les dispositions provisoires des lignes directrices prévoient que celles-ci s’appliquent pour l’appréciation de chaque aide, au sauvetage et à la restructuration, octroyée sans l’autorisation de la Commission (aide illégale) dans le cas où une partie ou la totalité de l’aide a été accordée après le 1er octobre 2004, date de la publication des nouvelles lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne (point 104). Par conséquent, ce sont les nouvelles lignes directrices qui s’appliquent à l’affaire en question, puisque la notification a été présentée en 2005 et qu’au moins 11 millions EUR de subventions publiques (sur un total de 90,7 millions EUR pour la couverture des pertes, mentionnés au point 10) ont été versés après le 1er octobre 2004.
(31)(31) En ce qui concerne les aides accordées en application de la loi no 488/92 et éventuellement de la loi no 752/82, leur compatibilité doit être évaluée elle aussi sur la base des lignes directrices, étant donné que la Commission estime que l’aide aux entreprises en difficulté peut contribuer au développement d’activités économiques, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, uniquement lorsque les conditions indiquées dans les lignes directrices sont respectées. Étant donné que les entreprises en difficulté sont explicitement exclues du champ d’application de la loi no 488/29, la Commission conclut que NMS n’avait pas droit aux aides régionales en vertu de la loi no 488/92 parce que l’entreprise était en difficulté déjà au moment où l’aide lui a été accordée (en mai 2002).
(32)(32) Pour le même motif, il convient de rejeter l’argument subsidiaire des autorités italiennes selon lesquelles l’aide envisagée devrait être considérée comme comprise dans le seuil des aides régionales à la Sardaigne.
(33)(33) En ce qui concerne l’admissibilité de NMS à l’aide à la restructuration, la Commission estime que les critères relatifs aux aides compatibles, énoncés dans les lignes directrices, n’ont pas été satisfaits. En particulier:
a) les diverses aides versées pour couvrir les pertes ont maintenu artificiellement en vie une entreprise qui sans cela aurait été déclarée en faillite: il n’apparaît pas qu’il y ait eu restructuration; les mesures en objet doivent donc être considérées comme une aide au fonctionnement;
b) ni la couverture des pertes dans le passé, ni la mesure indiquée dans la notification initiale ne peuvent être considérées comme une aide compatible au sauvetage, parce qu’elles se sont prolongées pendant des années, ont été accordées sous une forme non admissible et qu’il n’est prévu aucun remboursement ou plan de restructuration ou de liquidation de l’entreprise dans un délai de six mois;
c) le plan industriel transmis à la Commission dans la notification consiste en une analyse des perspectives de rentabilité à la lumière du nouveau projet d’investissements, sans aucune indication de mesures de restructuration, sans aucune condition relative à l’octroi d’aides publiques et sans tenir compte des aides illégales versées par le passé;
d) faute d’un plan de restructuration, la Commission n’est pas en mesure d’évaluer si l’aide proposée peut restaurer la rentabilité à long terme, si cette aide est limitée à un minimum et si l’on peut éviter des distorsions indues de la concurrence [en particulier si l’on considère la couverture constante des dettes au cours des derniers exercices, qui est contraire à la jurisprudence Deggendorf].
(34)(34) La Commission prend acte que l’Italie lui a signalé que la RAS a décidé de ne pas mettre à exécution l’aide notifiée, d’un montant d’environ 24 millions EUR, et de procéder à la liquidation de NMS, compte tenu de ses difficultés financières. Nonobstant les arguments avancés par l’Italie, la Commission estime, en vertu du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, que, en cas d’aides illégales non compatibles avec le marché commun, il convient de rétablir la concurrence effective et que, à cet effet, il faut que l’aide, y compris les intérêts, soit récupérée sans délai.
(35)(35) La Commission constate que l’Italie a appliqué illégalement, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, les mesures consistant à couvrir de manière incessante les pertes de NMS, à octroyer l’aide en vertu de la loi no 488/92 et du décret ministériel du 28 décembre 2000 et, potentiellement, à effectuer le versement partiel de l’aide supplémentaire faisant l’objet de la notification. En outre, la Commission constate que l’aide mentionnée dans la notification initiale et l’aide versée par décret ministériel du 28 décembre 2000 en vertu de l’article 9 de la loi no 752/82 de la République italienne ne sont pas compatibles avec le marché commun, et ne peuvent bénéficier d’aucune des dérogations prévues par le traité CE. Par conséquent, il ne faut pas mettre à exécution les parties des mesures susmentionnées qui n’ont pas encore été accordées et il convient de récupérer l’aide déjà versée, pour un montant total de 98,36 millions EUR, qui comprennent 90,7 millions EUR en couverture des pertes (voir point 10) plus 7,66 millions EUR versés en vertu du décret ministériel du 9 mai 2002 (voir point 11),