(28) L’objectif premier des mesures mentionnées aux points 8 et 10 semble être une aide à une entreprise en difficulté, situation dans laquelle seule la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui permet d’autoriser une aide d’État destinée à favoriser le développement de certaines activités, quand elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, peut être appliquée si les conditions ad hoc sont satisfaites.
Décision (CELEX 32007D0499) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0499)
RattachementDécision (CELEX 32007D0499)
Versionacte d'origine du 21/02/2007 (CELEX 32007D0499)
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