CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES VISÉS PAR LE PRÉSENT ACCORD
I. Communication directe
La Commission communique directement avec les participants aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des conventions de subvention et/ou des contrats conclus en application de ceux-ci.
II. Audits
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1. |
En conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (2), et (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (4), ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats conclus avec les participants au programme établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.
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2. |
Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par elle ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est repris explicitement dans les conventions de subvention et/ou les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.
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3. |
La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.
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4. |
Les audits pourront avoir lieu après l'expiration des septièmes programmes-cadres CE et Euratom ou du présent accord selon les termes prévus dans les conventions de subvention et/ou les contrats en question.
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5. |
Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.
III. Vérifications sur place
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1. |
Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (5) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement et du Conseil (6).
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2. |
Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
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3. |
Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.
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4. |
Lorsque les participants aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.
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5. |
La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.
IV. Information et consultation
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1. |
Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.
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2. |
Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.
V. Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties.
VI. Mesures et sanctions administratives
Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002, modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006, et (CE, Euratom) no 2342/2002, modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006, ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7).
VII. Recouvrement et exécution
Les décisions de la Commission prises au titre du septième programme-cadre CE dans le cadre du champ d'application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat des septièmes programmes-cadres CE et Euratom ont force exécutoire sous les mêmes conditions.
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
(4) JO L 227 du 19.8.2006, p. 3.
(5) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(6) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(7) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
et
de la CONFÉDÉRATION SUISSE,
réunis à Luxembourg le vingt-cinq juin deux mille sept pour la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, ont adopté la déclaration conjointe suivante, qui est jointe au présent acte final:
Déclaration conjointe des parties contractantes sur un dialogue étroit en vue de la mise en œuvre des nouvelles structures d'application des articles 169 et 171 du traité CE.
Ils ont également pris acte des déclarations mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:
Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités.
Déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord.
Déclaration conjointe des parties contractantes sur un dialogue étroit en vue de la mise en œuvre des nouvelles structures d'application des articles 169 et 171 du traité CE
Les deux parties déclarent que, en vue d'assurer une mise en œuvre adéquate de l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, la Confédération suisse sera informée en temps utile des préparatifs concernant les structures fondées sur les articles 169 et/ou 171 du traité CE dont l'application est prévue dans les septièmes programmes-cadres.
Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités
Le Conseil convient que les représentants de la Suisse peuvent, dans la mesure où les points à l'ordre du jour les concernent, participer en tant qu'observateurs aux réunions
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de tous les comités créés en application des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, y compris le comité de la recherche scientifique et technique (CREST),
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du conseil d'administration du Centre commun de recherche.
Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.
Déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord
Les Communautés attendent de la Suisse, dans la mesure où elle applique un plafond au nombre de permis de séjour disponibles pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, qu'elle ne prenne pas en compte les permis de séjour délivrés aux chercheurs participants dans le calcul lié à ce plafond. Les Communautés attendent également que les chercheurs participants aux projets et employés par les centres communs de recherche des Communautés puissent aussi bénéficier de l'article 12, paragraphe 3, de l'accord de coopération entre Euratom et la Confédération suisse dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (JO L 242 du 4.9.1978, p. 1).
Déclaration du gouvernement de la Suisse
Le gouvernement de la Suisse considère que la déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord est sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes aux termes de l'accord et du droit suisse.