Droit de l'Union · Texte intégral

32007D0502

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32007D0502)
Adopté le25 juin 2007
VersionVersion d'origine
Contenu19 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32007D0502
RéférenceDécision (CELEX 32007D0502), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) | La Commission a négocié, au nom des Communautés, un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, qui prévoit également son application provisoire à compter du 1er janvier 2007. Cette application provisoire permettrait aux entités suisses de participer aux premiers appels de propositions du septième programme-cadre. |

(2)

(2) | L'accord a été paraphé le 27 février 2007. |

(3)

(3) | Il convient de signer l'accord et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, DÉCIDENT:

Article 1

1. La signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, ainsi que de l'acte final, est approuvée au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, sous réserve de la conclusion dudit accord.

2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord et l'acte final au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

2. Le président de la Commission est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord et l'acte final au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Article 3

L'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, s'applique à titre provisoire.

Article 4

1. La Commission adopte la position des Communautés à prendre au sein du «comité recherche Suisse/Communautés» établi par l'article 10 de l'accord-cadre de coopération scientifique et technique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse (1) en ce qui concerne les décisions au titre de l'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur l'applicabilité en Suisse des règles régissant l'établissement des structures juridiques créées en vertu des articles 169 et 171 du traité CE.

2. La Commission adopte la position des Communautés à prendre au sein du «comité recherche Suisse/Communautés» établi par l'article 10 de l'accord-cadre de coopération scientifique et technique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse en ce qui concerne les décisions au titre de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de l'accord, identifiant les régions de Suisse qui peuvent être des régions éligibles au bénéfice d'actions de recherche inscrites au programme de travail «potentiel de recherche» relevant du programme spécifique «capacités».

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 1 (2)

Objet

1. La forme et les modalités de la participation de la Suisse à la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom dans leur intégralité sont définies par le présent accord, sans préjudice des dispositions de l'accord sur la fusion nucléaire.

Les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer à tous les programmes spécifiques relevant des septièmes programmes-cadres CE et Euratom.

2. Les entités juridiques suisses peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche des Communautés, dans la mesure où cette participation n'est pas couverte par le paragraphe 1.

3. Les entités juridiques établies dans les Communautés, y compris le Centre commun de recherche, peuvent participer aux programmes et/ou projets de recherche suisses sur des thèmes équivalents à ceux des programmes relevant des septièmes programmes-cadres CE et Euratom.

4. Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique ou morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement ou le droit communautaire, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature. Cela recouvre notamment les universités, les organismes de recherche, les entreprises industrielles — y compris les petites et moyennes entreprises — et les personnes physiques.

Article 2 (2)

Formes et moyens de coopération

La coopération revêt les formes suivantes:

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1) |

Participation des entités juridiques établies en Suisse à la mise en œuvre de tous les programmes spécifiques adoptés dans le cadre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, dans les conditions et selon les modalités définies dans les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux activités de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne et aux activités de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Si la Communauté adopte des dispositions en vue de la mise en œuvre des articles 169 et 171 du traité instituant la Communauté européenne, la Suisse est autorisée à participer aux structures juridiques créées en application de ces dispositions, sous réserve des règles qui seront adoptées pour l'établissement de ces structures juridiques et pour autant que ces règles deviennent applicables en Suisse. Le «comité recherche Suisse/Communautés» décidera de l'applicabilité de ces règles en Suisse.

Les entités juridiques établies en Suisse seront éligibles pour participer à des actions indirectes fondées sur les articles 169 et 171 du traité instituant la Communauté européenne.

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2) |

Contribution financière de la Suisse aux budgets des programmes adoptés pour la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, dans les conditions définies à l'article 5, paragraphe 2.

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3) |

Participation des entités juridiques établies dans les Communautés aux programmes et/ou projets de recherche suisses décidés par le Conseil fédéral sur des thèmes équivalents à ceux des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, conformément aux conditions et modalités définies dans la réglementation suisse applicable et avec l'accord des partenaires du projet spécifique et des gestionnaires du programme suisse correspondant. Les entités juridiques établies dans les Communautés qui participent à des programmes et/ou projets de recherche suisses supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale desdits projets.

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4) |

Outre la transmission régulière d'informations et de documentation concernant la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom et des programmes et/ou projets suisses, la coopération entre les parties peut revêtir les formes et moyens suivants:

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a) |

échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Suisse et dans les Communautés;

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b) |

échanges de vues sur les perspectives et le développement de la coopération;

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c) |

échange, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Suisse et dans les Communautés et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord;

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d) |

réunions conjointes;

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e) |

visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens;

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f) |

contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets de la Suisse et des Communautés;

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g) |

participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers.

Article 3 (2)

Adaptation

La coopération peut être adaptée et étendue à tout moment par accord mutuel entre les parties.

Article 4 (2)

Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle

1. Sous réserve de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies en Suisse qui participent aux programmes de recherche communautaires ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans les Communautés. Cette disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'application provisoire du présent accord.

2. Sous réserve des dispositions de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies dans les Communautés qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses visés à l'article 2, paragraphe 3, ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes et/ou projets en question.

Article 5 (2)

Dispositions financières

1. Les engagements souscrits par les Communautés au titre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom avant l'application provisoire du présent accord — ainsi que les paiements effectués au titre de ces engagements — ne donnent lieu à aucune contribution de la part de la Suisse. La contribution financière de la Suisse due à sa participation à la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union européenne aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l'exécution, à la gestion et à l'exploitation des programmes et activités couverts par le présent accord.

2. Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom, à l'exception du programme sur la fusion nucléaire, correspond au rapport existant entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne. La contribution de la Suisse au programme sur la fusion nucléaire continuera d'être calculée selon les dispositions de l'accord y relatif. Ces rapports sont calculés sur la base des dernières statistiques de l'Eurostat, disponibles au moment de la publication de l'avant-projet de budget de l'Union européenne, pour la même année.

3. Les règles régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe B.

Article 6

Comité recherche Suisse/Communautés

1. Le «comité recherche Suisse/Communautés» institué par l'accord-cadre examine, évalue et assure la bonne exécution du présent accord. Le comité est saisi de toute question relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent accord.

2. En outre, l'accord prévoit que le «comité recherche Suisse/Communautés» peut identifier, sur demande, les régions de Suisse qui remplissent les critères définis à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (13), et qui peuvent donc être éligibles au bénéfice d'actions de recherche au titre du programme de travail «potentiel de recherche» relevant du programme «capacités».

3. Le comité peut décider de modifier les références aux actes communautaires mentionnés dans l'annexe C.

Article 7

Participation

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les entités juridiques établies en Suisse qui participent aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans les Communautés.

2. Pour les entités juridiques établies en Suisse, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre des programmes communautaires sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités juridiques établies dans les Communautés.

3. Les entités juridiques établies en Suisse sont éligibles pour des subventions de la Banque européenne d'investissement en soutien aux objectifs de recherche fixés dans le septième programme-cadre CE.

4. Un nombre approprié d'experts suisses est pris en considération lors de la sélection des évaluateurs ou des arbitres requis par les programmes de recherche et de développement technologique communautaires, en tenant compte des compétences et des connaissances appropriées pour les tâches qui leur seront confiées.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 3, de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 2, et sans préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités juridiques établies dans les Communautés peuvent participer, dans des conditions et selon des modalités équivalentes à celles auxquelles sont soumis les partenaires suisses, aux programmes et/ou projets relevant des programmes de recherche suisses mentionnés à l'article 2, paragraphe 3. La participation d'une ou de plusieurs entités juridiques établies dans les Communautés à un projet peut être soumise par les autorités suisses à celle conjointe d'au moins une entité suisse.

Article 8

Mobilité

Chaque partie s'engage, conformément aux réglementations et accords en vigueur, à garantir l'entrée et le séjour des chercheurs qui participent, en Suisse et dans les Communautés, aux activités couvertes par le présent accord, accompagnés — pour autant que cela soit indispensable au bon déroulement de l'activité envisagée — d'un nombre limité de membres de leur personnel de recherche.

Article 9

Révision et collaboration future

1. Si les Communautés décident de réviser ou d'étendre leurs programmes de recherche, le présent accord peut être révisé ou étendu aux conditions fixées d'un commun accord. Les parties procèdent à des échanges d'informations et de vues sur la révision ou l'extension envisagée, ainsi que sur toute question affectant directement ou indirectement la coopération de la Suisse dans les domaines couverts par les septièmes programmes-cadres CE et Euratom. La Suisse reçoit notification du contenu exact des programmes révisés ou étendus dans un délai de deux semaines après leur adoption par les Communautés. En cas de révision ou d'extension des programmes de recherche, la Suisse peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois. Les parties se notifient, dans les trois mois suivant l'adoption de la décision des Communautés, toute intention de dénoncer ou d'étendre le présent accord.

2. Lorsque les Communautés adoptent de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique, le présent accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord par les parties. Les parties procèdent, au sein du «comité recherche Suisse/Communautés», à des échanges d'informations et de vues sur la préparation de tels programmes ou sur toute autre activité de recherche en cours ou à venir.

Article 10

Liens avec d'autres accords internationaux

1. Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice des avantages prévus dans d'autres accords internationaux qui lient l'une des parties et sont réservés aux seules entités juridiques établies sur le territoire de cette partie.

2. Une entité juridique établie dans un autre pays associé au septième programme-cadre de la CE (pays associé) a les mêmes droits et obligations aux termes du présent accord que les entités juridiques établies dans un État membre, pour autant que le pays associé dans lequel est établie l'entité juridique ait consenti à donner aux entités juridiques de Suisse les mêmes droits et obligations.

Article 11

Application territoriale

Le présent accord s'applique aux territoires où les traités instituant les Communautés sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de la Suisse, d'autre part.

Article 12

Annexes

Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent accord.

Article 13

Modification et dénonciation

1. Le présent accord est conclu pour la durée des septièmes programmes-cadres CE et Euratom.

2. Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. La procédure d'entrée en vigueur des modifications est la même que celle applicable au présent accord.

3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois.

4. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Article 14

Entrée en vigueur et application provisoire

1. Le présent accord est ratifié ou conclu par les parties conformément à leurs règles respectives. Il entre en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet et s'applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.

2. Si l'une des parties informe l'autre partie qu'elle ne conclura pas le présent accord, il est convenu ce qui suit:

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— |

les Communautés remboursent à la Suisse sa contribution au budget général de l'Union européenne visée à l'article 2, paragraphe 2;

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— |

toutefois, les fonds que les Communautés ont engagés au titre de la participation d'entités juridiques établies en Suisse à des actions indirectes, y compris les remboursements visés à l'article 2, paragraphe 1, sont déduits par les Communautés du remboursement susmentionné;

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— |

les projets et activités lancés pendant cette application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susmentionnée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

Annexes

Annexe C

ANNEXE C

CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES VISÉS PAR LE PRÉSENT ACCORD

I. Communication directe

La Commission communique directement avec les participants aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des conventions de subvention et/ou des contrats conclus en application de ceux-ci.

II. Audits

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1. |

En conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (2), et (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (4), ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats conclus avec les participants au programme établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.

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2. |

Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par elle ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est repris explicitement dans les conventions de subvention et/ou les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

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3. |

La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

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4. |

Les audits pourront avoir lieu après l'expiration des septièmes programmes-cadres CE et Euratom ou du présent accord selon les termes prévus dans les conventions de subvention et/ou les contrats en question.

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5. |

Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

III. Vérifications sur place

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1. |

Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (5) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement et du Conseil (6).

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2. |

Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

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3. |

Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

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4. |

Lorsque les participants aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

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5. |

La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

IV. Information et consultation

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1. |

Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

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2. |

Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

V. Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties.

VI. Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002, modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006, et (CE, Euratom) no 2342/2002, modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006, ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7).

VII. Recouvrement et exécution

Les décisions de la Commission prises au titre du septième programme-cadre CE dans le cadre du champ d'application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat des septièmes programmes-cadres CE et Euratom ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2) JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

(3) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(4) JO L 227 du 19.8.2006, p. 3.

(5) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(7) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

réunis à Luxembourg le vingt-cinq juin deux mille sept pour la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, ont adopté la déclaration conjointe suivante, qui est jointe au présent acte final:

Déclaration conjointe des parties contractantes sur un dialogue étroit en vue de la mise en œuvre des nouvelles structures d'application des articles 169 et 171 du traité CE.

Ils ont également pris acte des déclarations mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités.

Déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord.

Déclaration conjointe des parties contractantes sur un dialogue étroit en vue de la mise en œuvre des nouvelles structures d'application des articles 169 et 171 du traité CE

Les deux parties déclarent que, en vue d'assurer une mise en œuvre adéquate de l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, la Confédération suisse sera informée en temps utile des préparatifs concernant les structures fondées sur les articles 169 et/ou 171 du traité CE dont l'application est prévue dans les septièmes programmes-cadres.

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse peuvent, dans la mesure où les points à l'ordre du jour les concernent, participer en tant qu'observateurs aux réunions

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— |

de tous les comités créés en application des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, y compris le comité de la recherche scientifique et technique (CREST),

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— |

du conseil d'administration du Centre commun de recherche.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

Déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord

Les Communautés attendent de la Suisse, dans la mesure où elle applique un plafond au nombre de permis de séjour disponibles pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, qu'elle ne prenne pas en compte les permis de séjour délivrés aux chercheurs participants dans le calcul lié à ce plafond. Les Communautés attendent également que les chercheurs participants aux projets et employés par les centres communs de recherche des Communautés puissent aussi bénéficier de l'article 12, paragraphe 3, de l'accord de coopération entre Euratom et la Confédération suisse dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (JO L 242 du 4.9.1978, p. 1).

Déclaration du gouvernement de la Suisse

Le gouvernement de la Suisse considère que la déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord est sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes aux termes de l'accord et du droit suisse.

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