(32) Les combustibles émulsifiés ne figurent pas dans la définition des sources énergétiques renouvelables énoncées par la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité et ne sont pas considérés comme biocarburants par la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. Cependant, l’utilisation de ce type d’émulsions entraîne une réduction des émissions polluantes ainsi que des émissions de gaz à effet de serre. La mesure présente par conséquent un intérêt environnemental, ainsi que le confirme le programme Auto/Oil II. La Commission rappelle qu’il est prouvé que les combustibles émulsifiés entraînent une diminution des particules de 59 %, des oxydes d’azote (NOx) de 6 % et du monoxyde de carbone (CO) de 32 % (les réductions effetives dépendent du rapport eau-gazole). D’autres tests et études ont démontré une diminution moindre des émissions de gaz à effet de serre. Ces effets favorables sont pleinement conformes avec la politique communautaire relative à l’environnement.
Décision (CELEX 32007D0508) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0508)
RattachementDécision (CELEX 32007D0508)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0508)
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