Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 6 décembre 2006 concernant l’aide d’État C 22/06 (ex N 615/05) que l’Italie envisage de mettre à exécution en vue de la réduction du taux de taxation des émulsions d’eau [notifiée sous le numéro C(2006) 5805] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/508/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0508)
Adopté le6 décembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 51 considérants
CELEX32007D0508
RéférenceDécision (CELEX 32007D0508), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (51)
(1)

(1) Par lettre du 5 mars 2005, enregistrée le 13 décembre 2005 et complétée par lettre du 9 janvier 2006, enregistrée le 12 janvier 2006, l’Italie a notifié à la Commission la mesure en question, selon l’article 88, paragraphe 3, du traité. Par lettre du 6 mars 2006, la Commission a demandé un supplément d’informations, que les autorités italiennes lui ont fait parvenir par lettre du 6 avril 2006.

(2)

(2) Par lettre du 7 juin 2006, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à l’encontre de cette mesure.

(3)

(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(4)

(4) La Commission a reçu des observations en la matière de la part des intéressés. Elle les a transmises à l’Italie en lui donnant la possibilité de les commenter et en a reçu les commentaires par lettres du 13 septembre 2006 et du 29 septembre 2006.

(5)

(5) Les combustibles émulsifiés sont des mélanges composés d’environ 15 % d’eau et de 85 % d’huile combustible ou de gazole, qui induisent sur l’environnement un impact moindre par rapport aux combustibles classiques. Des études récentes montrent que l’addition d’eau améliore la qualité de la combustion en ce qui concerne les émissions. L’évaporation de l’eau pendant le processus de combustion accroît la dispersion du combustible et, par conséquent, la superficie de contact entre celui-ci et l’air. Il en résulte une diminution des émissions de particules atteignant 59 %. En outre, l’évaporation de l’eau fait baisser la température de combustion et, par conséquent, réduit de 6 % la formation d’oxydes d’azote (NOx). Le processus efficace de combustion fait diminuer de 32 % la formation de monoxyde de carbone (CO).

(6)

(6) La production et le stockage des émulsions étant cependant onéreux, le prix du mélange final est supérieur au prix de marché des combustibles fossiles. Les produits émulsifiés ont une teneur énergétique de 10 % inférieure à celle des combustibles traditionnels. L’utilisation d’émulsions donne lieu à des coûts opérationnels supplémentaires, liés par exemple au renouvellement régulier du processus pour éviter la séparation des deux composants, au nettoyage des réservoirs et à la nécessité de mettre en place des systèmes de recyclage du produit.

(7)

(7) En Italie, plus de 80 communes ont recours à des émulsions pour les transports publics, la collecte des déchets et le transport de marchandises (quelque 9 000 véhicules). Les émulsions sont en outre utilisées pour réchauffer des immeubles en copropriété (près de 100) et des bâtiments publics, à savoir des musées, des écoles et des universités (environ 300 bâtiments).

(8)

(8) Les émulsions présentes sur le marché italien sont principalement constituées de mélanges composés de gazole à faible teneur en soufre et sont utilisées pour les transports et le chauffage. En 2005, les émulsions utilisées comme carburant étaient toutes à base de gazole, tandis que celles destinées au chauffage étaient aussi bien à base de gazole que d’huile combustible lourde à faible teneur en soufre. D’autres émulsions de combustible lourd énoncées dans la notification — à faible et basse teneurs en soufre à usage industriel et à haute teneur en soufre pour le chauffage — ne se trouvaient pas sur le marché en 2005. Par rapport aux combustibles traditionnels, la consommation des émulsions est encore limitée en Italie. Les volumes de consommation d’émulsions et de combustibles traditionnels, exprimés en tonnes, sont exposés ci-après pour l’année 2005:

| | Émulsions | Combustibles traditionnels

| Eau-gazole pour les véhicules à moteur | 79 359 | 24,5 millions

| Eau-gazole de chauffage | 12 574 | 2,9 millions

| Eau-huile combustible de chauffage | 12 498 | 151 000

(9)

(9) Au sein de la Communauté, les émulsions sont notamment utilisées en Italie. L’utilisation de cette technologie pour les transports publics est en cours d’expérimentation dans certains États membres, tels que la France, le Royaume-Uni et la République tchèque.

(10)

(10) La mesure a pour objet de promouvoir l’utilisation de combustibles émulsifiés en veillant à ce qu’ils soient disponibles à un prix raisonnable. L’aide en cause compense la différence de coût entre les combustibles traditionnels et les émulsions, et vise à remédier ainsi à une défaillance du marché, c’est-à-dire au fait que les avantages que présentent les émulsions pour l’environnement ne se reflètent pas sur le prix de marché des combustibles traditionnels.

(11)

(11) La mesure est applicable, pendant une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2006. Le crédit prévu s’élève à 8,9 millions d’euros. De 11 à 50 producteurs d’émulsions devraient bénéficier du régime.

(12)

(12) L’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (la «directive sur la taxation de l’énergie»), et notamment son annexe II, point 8, quatrième tiret, ont permis à l’Italie d’appliquer un taux d’accise réduit aux émulsions d’eau/gazole et d’eau/huile combustible jusqu’à la fin de 2005. L’Italie a notifié la mesure prévue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, pendant laquelle sera appliqué le régime en conformité avec les dispositions générales de la directive sur la taxation de l’énergie.

(13)

(13) Par rapport aux taux normaux appliqués, en Italie, aux combustibles fossiles, l’intérêt de la mesure est de réduire les taux relatifs aux émulsions, comme l’indique le tableau ci après (toutes les réductions sont considérées comme se rapportant à un litre d’émulsions de gazole et à un kilogramme d’huile combustible lourde):

| Émulsions | Taux normal | Réduction | Taux réduit | Niveau minimal de taxation sur la base de la DTE

| Eau-gazole utilisé comme carburant | 403 EUR | 146,3 EUR | 256,7 EUR | 302 EUR

| Eau-gazole de chauffage | 403,2 EUR | 158 EUR | 245,2 EUR | 21 EUR

| Eau-huile combustible lourde à faible teneur en soufre destinée au chauffage | 64,2 EUR | 34,7 EUR | 29,5 EUR | 15 EUR

La notification mentionne en outre des taux réduits applicables aux émulsions ne se trouvant pas sur le marché, telles que les émulsions eau-huile combustible lourde à faible et haute teneurs en soufre à usage industriel (respectivement 41,6 euros et 20,8 euros) et les émulsions d’eau-huile combustible lourde à haute teneur en soufre destinées à des fins de chauffage (99,3 euros).

(14)

(14) Par lettre du 6 mars 2006, la Commission a demandé aux autorités italiennes de suspendre l’octroi de l’aide prévue au présent régime jusqu’à la récupération de toutes aides indûment versées aux entreprises faisant l’objet d’une décision négative en matière d’aides d’État, notamment la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d’aide mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi (JO L 42 de 2000, page 1), la décision 2003/193/CE de la Commission concernant les exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics, la décision 2004/800/CE de la Commission, du 30 mars 2004, concernant le régime d’aide mis à exécution par l’Italie concernant des dispositions urgentes en matière d’emploi et et la décision 2005/315/CE de la Commission, du 20 octobre 2004, concernant les régimes d’aide mis à exécution par l’Italie en faveur des entreprises réalisant des investissements dans des communes frappées par les calamités naturelles de l’année 2002.

(15)

(15) Concernant les émulsions eau-gazole utilisées comme carburant, l’Italie n’applique le taux minimal (302 euros) qu’à la composante «carburant fossile» du mélange. Par conséquent, le niveau de taxation finale frappant l’émulsion équivaut à 256,7 euros. La Commission n’était pas convaincue que les exonérations fiscales en faveur des émulsions utilisées comme carburant respectent le niveau de taxation fixé par la directive sur la taxation de l’énergie, qu’elles n’altèrent pas les conditions des échanges et qu’elles ne faussent pas la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(16)

(16) En outre, les autorités italiennes ne s’étaient pas engagées à suspendre l’octroi de nouvelles aides au titre du régime en cause en faveur des entreprises n’ayant pas encore remboursé l’aide indûment versée, en application de la décision de récupération. La Commission n’était donc pas en mesure d’examiner l’effet cumulé de distorsion des anciennes et nouvelles aides octroyées.

(17)

(17) Les intéressés — l’Union pétrolière et l’Association européenne de producteurs de carburants émulsifiés (EEFMA) — ont fait parvenir leurs observations, respectivement le 3 août 2006 et le 7 août 2006.

(18)

(18) L’ EEFMA a souligné que les émulsions représentent les seuls combustibles qui réduisent dans le même temps les émissions d’oxyde d’azote, de particules et de dioxyde de carbone des moteurs diesel sans devoir y apporter de modifications mécaniques.

(19)

(19) L’EEFMA a expliqué en détail que l’addition d’eau au gazole modifie les caractéristiques des carburants. La présence d’eau confère à l’émulsion un aspect laiteux, alors que le gazole est limpide et transparent. La caractéristique propre de l’émulsion est la stabilité par centrifugation. L’écart de densité de l’émulsion (842-870 kg/m3) est sensiblement supérieur à celui du gazole (820-845 kg/m3). Il en va de même de l’écart de viscosité à 40 °C. Le pouvoir calorifique moyen du gazole s’élève à 10 500 kcal/kg, tandis que celui des émulsions est de 9 300 kcal/kg, d’où une consommation moyenne d’émulsions par km parcouru supérieure à celle du gazole.

(20)

(20) L’Union pétrolière a précisé que les bénéficiaires de l’aide d’État en cause sont différents de ceux qui bénéficient des aides considérées comme indûment versées conformément aux décisions mentionnées au point 14.

(21)

(21) L’Italie a présenté ses observations en date du 11 juillet 2006 et s’est prononcée sur les observations que les tiers intéressés ont transmises par lettres respectivement du 13 septembre 2006 et du 28 septembre 2006.

(22)

(22) Les autorités italiennes ont décrit en détail les caractéristiques spécifiques des émulsions. Elles ont précisé en particulier que compte tenu de leur structure physique, les émulsions sont considérées comme étant constituées de deux parties, dont une «active» composée d’hydrocarbures (gazole ou huile combustible) et susceptible, en tant que telle, de produire de l’énergie par carburation ou combustion, et une autre «passive», constituée d’eau, dont la présence a pour objet de réduire les émissions polluantes par rapport au gazole et à l’huile combustible utilisée à l’état pur. L’eau présente dans les émulsions absorbe par ailleurs de l’énergie pendant le processus thermique, se transformant en vapeur. Ces émulsions constituent partant des préparations dotées de caractéristiques spécifiques diverses de celles des produits pétroliers traditionnels.

(23)

(23) Les autorités italiennes ont souligné le fait que la présence d’eau dans la préparation est temporaire et a pour fonction d’améliorer la combustion, réduisant les émissions polluantes et produisant des effets favorables sur l’environnement.

(24)

(24) Eu égard aux observations relatives aux bénéficiaires de l’aide en cause, que l’Union pétrolière a transmises à la Commission, les autorités italiennes se sont engagées à suspendre le paiement de l’aide, dans le cas où il pouvait être octroyé à une entreprise qui n’avait pas encore remboursé ni versé à un compte bloqué une aide illégale, indûment versée compte tenu des mesures d’aide énoncées par la Commission.

(25)

(25) L’Italie a notifié à la Commission la mesure en cause et en a subordonné l’application à l’approbation préalable de la Commission, remplissant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité. L’Italie ayant notifié l’aide pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, la présente appréciation ne concerne que cette période et ne préjuge pas la mesure appliquée par l’Italie dans le passé.

(26)

(26) Au sens de l’article 87 du traité, on entend par «aide d’État»: a) les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, b) qui faussent la concurrence, c) qui favorisent certaines entreprises, d) … dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.

(27)

(27) La mesure en cause vise à compenser partiellement les coûts de production à la charge des producteurs d’émulsions; elle favorise partant certaines entreprises ou certaines productions. La réduction de l’accise est octroyée au moyen de ressources étatiques dans la mesure où, en réduisant la charge fiscale pesant sur le produit, l’État renonce à des recettes.

(28)

(28) Il s’agit d’une mesure sélective étant donné que la production d’émulsions nécessite la mise en œuvre d’un savoir faire et d’une technologique spécifiques et que le produit est vendu à un nombre restreint de clients. Les coûts de mise sur le marché des émulsions sont donc élevés. La réduction de la taxation applicable aux émulsions n’avantage qu’un nombre limité de producteurs.

(29)

(29) En raison de la diminution du niveau de taxation, le prix des émulsions peut tomber à un niveau susceptible de concurrencer les combustibles fossiles. Les émulsions devant faire office de produits de substitution des combustibles fossiles, l’aide en cause peut fausser la concurrence sur le marché intérieur de l’Union européenne. Les combustibles pouvant être commercialisés à l’échelon international, la mesure est susceptible d’influer sur les échanges entre États membres et constitue par conséquent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(30)

(30) L’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE prévoit une dérogation à la règle générale d’incompatibilité avec le marché commun mentionnée au paragraphe 1 dudit article concernant les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(31)

(31) L’aide proposée a pour objet de renforcer l’utilisation de combustibles écologiques de manière à réduire les émissions polluantes, notamment les particules, et dans une moindre mesure les gaz à effet de serre. La Commission rappelle que la réduction de ces gaz et des émissions polluantes est encouragée depuis 1985 au moyen de multiples mesures communautaires, dont le cadre général le plus récent est fourni par la stratégie thématique sur la pollution atmosphérique. Les objectifs du régime dont question sont conformes à la politique communautaire mise en œuvre dans ce secteur.

(32)

(32) Les combustibles émulsifiés ne figurent pas dans la définition des sources énergétiques renouvelables énoncées par la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité et ne sont pas considérés comme biocarburants par la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. Cependant, l’utilisation de ce type d’émulsions entraîne une réduction des émissions polluantes ainsi que des émissions de gaz à effet de serre. La mesure présente par conséquent un intérêt environnemental, ainsi que le confirme le programme Auto/Oil II. La Commission rappelle qu’il est prouvé que les combustibles émulsifiés entraînent une diminution des particules de 59 %, des oxydes d’azote (NOx) de 6 % et du monoxyde de carbone (CO) de 32 % (les réductions effetives dépendent du rapport eau-gazole). D’autres tests et études ont démontré une diminution moindre des émissions de gaz à effet de serre. Ces effets favorables sont pleinement conformes avec la politique communautaire relative à l’environnement.

(33)

(33) Selon la section E 3.3 de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement («l’encadrement des aides pour l’environnement»), les aides au fonctionnement pour la production d’énergies renouvelables sont en principe autorisées. La Commission estime que ces aides peuvent faire l’objet de dispositions spécifiques, en raison du fait que, dans certains cas, ces types d’énergies ne peuvent concurrencer efficacement les sources d’énergie traditionnelles.

(34)

(34) Le point 6 de l’encadrement des aides pour l’environnement définit les énergies renouvelables de la même manière que la directive 2001/77/CE. Ainsi qu’on l’a déjà expliqué précédemment, cette définition ne s’applique pas aux émulsions. Cependant, pour les raisons énoncées ci-après, la Commission estime que l’aide notifiée peut être appréciée en établissant un parallèle avec le point E 3.3 de l’encadrement:

— comme l’indique le point 31, le régime répond aux objectifs de la politique communautaire et induit des effets favorables sur l’environnement,

— à l’instar des combustibles obtenus à partir de sources d’énergie renouvelables (par exemple les biocarburants), les émulsions ne sont pas en mesure de concurrencer efficacement les combustibles issus de sources conventionnelles: coûts (initiaux) de production élevés, déficience des infrastructures de la chaîne de distribution, insuffisance des utilisateurs de véhicules dotés de systèmes appropriés de combustion,

— la distorsion de la concurrence par rapport aux combustibles traditionnels sera relativement limitée étant donné la position forte que les combustibles traditionnels maintiennent sur le marché et le nombre restreint d’utilisateurs d’émulsions,

— en outre, les exigences spécifiques de transport et de stockage des émulsions, par exemple la nécessité de répéter régulièrement le processus, limiteront la distorsion des conditions des échanges par rapport aux combustibles traditionnels,

— l’Italie enverra des rapports de contrôle qui permettront à la Commission d’apprécier l’application du régime.

(35)

(35) Conformément au point 56 de l’encadrement des aides pour l’environnement, peuvent être octroyées des aides au fonctionnement pour la production d’énergies renouvelables. Ce point établit que les aides doivent compenser la différence entre les coûts de production de l’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables (dans le cas d’espèce les émulsions) et le prix du marché de l’énergie elle-même. Il en résulte que, compte tenu des aides, les coûts de production des émulsions ne doivent pas faire apparaître de surcompensation: ils ne doivent pas être inférieurs au prix du marché d’une énergie analogue obtenue à partir de sources d’énergie fossiles ne bénéficiant d’aucune aide.

(36)

(36) L’italie a communiqué les prévisions de coûts de production sur la base des données relatives à l’année 2006. Le facteur principal déterminant les coûts de production des émulsions est le prix des matières premières (par exemple les tensioactifs et les antigels) qui doivent être ajoutées aux combustibles fossiles et à l’eau. S’y ajoutent les dépenses logistiques telles que celles du stockage dans des réservoirs spéciaux et du transport au moyen de véhicules appropriés. Outre les coûts de production, il y a lieu de prendre en considération le fait que la consommation d’émulsions, en raison de leur rendement énergétique moindre, est jugée supérieure d’au moins 10 % à celle des combustibles traditionnels. Par ailleurs, l’utilisation d’émulsions entraîne des coûts opérationnels supplémentaires pour les consommateurs (tels que le nettoyage des réservoirs et les systèmes de recyclage). Le calcul des dépenses totales de production d’émulsions englobe une marge bénéficiaire de 5 %. Le prix du marché des combustibles fossiles communiqué par l’Italie pour établir une comparaison avec les émulsions de gazole est une moyenne des prix du gazole relevés au cours des 15 premiers jours de mars 2006.

(37)

(37) Le tableau exposé ci-après, fondé sur les informations fournies par l’Italie, montre que l’aide permet aux producteurs de vendre les émulsions à un prix qui suffit à peine à entrer en compétition avec les combustibles fossiles.

(38)

(38) Pour éviter le risque de surcompensation durant la période totale d’application du régime, l’Italie s’est engagée à suivre semestriellement l’évolution des prix des combustibles fossiles et des coûts de production des émulsions. Lorsque la différence entre les coûts de production des émulsions et le prix de référence des combustibles fossiles dépassera le montant de la réduction, l’Italie réadaptera le taux d’accise pour éviter toute surcompensation.

| | Émulsions

| Émulsion eau-gazole utilisée comme carburant | Eau-gazole de chauffage | Eau-huile combustible lourde à faible teneur en soufre pour le chauffage

Matières premières:

|

A) Combustibles fossiles

| 387 | 387 | 362

|

B) Eau désionisée

| 0,5 | 0,5 | 0,5

|

C) Tensioactifs et amortissement recherche

| 62 | 62 | 14,5

|

D) Antigels

| 8 | 8 |

|

E) Améliorants cétane

| 3,5 | 3,5 |

|

F) Antibactériens

| 1 | 1 |

Coûts de logistique:

|

G) Stockage

| 6 | 6 | 6

|

H) Transport au moyen de véhicules appropriés

| 4 | 4 | 4

|

I) Autres coûts (extraordinaires)

| 1 | 1 | 1

|

J) Coûts de production

| 10 | 10 | 10

|

K) Coûts totaux: somme de A à J

| 483 | 483 | 398

|

L) Marge bénéficiaire: 5 % de K

| 24,15 | 24,15 | 19,9

|

M) Total taxes exclues: K + L

| 507,15 | 507,15 | 417,9

|

N) Accises sur l’émulsion

| 256 | 245 | 29,5

|

O) Facteur correcteur pouvoir calorifique: 10 % de (M + N)

| 76,31 | 75,21 | 44,74

|

P) Coûts d’exercice supplémentaires

| 10 | 10 | 10

|

R) Prix final émulsions TVA exclue: (M + N + O + P)

| 849,46 | 837,36 | 502,14

|

S) Prix final combustibles fossiles TVA exclue:

| 843 | 831 | 490

| Différence (R – S) | 6,46 | 6,36 | 12,14

(39)

(39) La Commission en conclut que l’aide se borne à couvrir la différence entre le coût de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le prix du marché de cette énergie et qu’une surcompensation peut être exclue au sens de l’encadrement des aides pour l’environnement.

(40)

(40) S’agissant d’une réduction du taux d’accise sur un produit énergétique, la Commission a en outre évalué la mesure en question au regard de la directive sur la taxation de l’énergie.

(41)

(41) La directive sur la taxation de l’énergie fixe les niveaux minima de taxation applicables aux produits énergétiques. En ce qui concerne les mélanges de combustibles, les niveaux minima sont applicables aux produits finals. Aux fins de la mise en œuvre de mesures adaptées à la situation nationale, la directive permet aux États membres d’appliquer des exonérations et des réductions de taxation si elles ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraînent pas de distorsion de la concurrence.

(42)

(42) En principe, au sens de l’article 5 de la directive sur la taxation de l’énergie, les États membres peuvent diminuer les taux de taxation applicables aux produits finals jusqu’à un niveau non inférieur au niveau minimal de taxation dans certains cas spécifiques, tels que l’amélioration de la qualité des combustibles. Selon l’article 16, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou des réductions de taxation à la composante renouvelable et à l’eau des mélanges.

(43)

(43) Pour justifier la réduction du taux en application de l’article 5, les émulsions doivent être des combustibles de qualité supérieure par rapport aux combustibles fossiles correspondants. Les informations fournies par l’Italie et les observations des intéressés montrent que l’addition d’eau aux combustibles fossiles en modifie les caractéristiques physiques et induit des effets favorables sur l’environnement.

(44)

(44) L’ajout d’eau modifie l’aspect, la densité, la viscosité et la valeur calorifique des combustibles. La présence d’eau améliore la qualité de la combustion et produit des émissions moins polluantes de particules, d’oxyde d’azote et de dioxyde de carbone. Les émulsions peuvent donc être considérées comme une amélioration qualitative des combustibles fossiles. L’application de l’article 5 aux émulsions permet de faire tomber le taux d’accise au niveau minimal fixé par la directive sur la taxation de l’énergie.

(45)

(45) Dans le cas des émulsions eau-gazole utilisées comme carburant, l’Italie recourt à l’article 16 et, sur la base du niveau minimal de taxation de 302 euros, exonère la partie «eau» du mélange. Par conséquent, le taux final applicable aux émulsions en question est inférieur de 15 % au taux minimal et s’élève à 256,7 euros.

(46)

(46) De l’avis de la Commission, cette imposition se justifie par l’application combinée des articles 5 et 16 de la directive sur la taxation de l’énergie. L’ajout d’eau aux combustibles fossiles donne un produit matériellement différent, doté de caractéristiques de combustion de qualité supérieure compte tenu des effets environnementaux favorables qui en résultent. Cela implique l’application de l’article 5, premier tiret, de la directive. Dans le même temps, le produit final contient 15 % d’eau, composante qui peut bénéficier d’allègements fiscaux conformément à l’article 16.

(47)

(47) Eu égard aux motifs précédemment évoqués, la diminution des niveaux de taxation applicables aux émulsions, proposée par l’Italie, s’avère conforme à la directive sur la taxation de l’énergie.

(48)

(48) En outre, la Commission avait évoqué le problème du cumul éventuel de la distorsion liée à l’aide prévue par le régime de réduction du taux d’accise en question avec d’autres distorsions résultant d’autres aides illégales et incompatibles, en particulier au titre des régimes visés au point 14, qui n’ont pas encore été remboursés. Dans son arrêt du 15 mai 1997, la Cour de justice a établi que la compatibilité d’une nouvelle aide peut dépendre de l’existence d’une ancienne aide illégale non encore remboursée, l’effet cumulé des aides pouvant donner lieu à une distorsion importante de la concurrence sur le marché commun.

(49)

(49) La Commission fait observer qu’en ce qui concerne l’application de la jurisprudence Deggendorf, les autorités italiennes renvoient aux observations que l’Union pétrolière a transmises à la Commission, précisant que: «les bénéficiaires de l’aide d’État en question sont différents de ceux qui se sont vu attribuer des aides illégales». C’est pourquoi les autorités italiennes se sont engagées, dans le cadre de la mesure en question, à suspendre le paiement de l’aide, dans le cas où en bénéficierait une entreprise qui n’aurait pas encore remboursé ni payé sur un compte bloqué une aide illégale et incompatible reçue sur la base des mesures d’aide énoncées par la Commission dans sa décision d’ouverture de la procédure.

(50)

(50) Par ailleurs, la Commission fait observer, selon les dispositions de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, qu’au cours de la procédure elle ne s’est pas vu adresser d’observations de la part des intéressés faisant état de l’incidence de l’aide proposée sur les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(51)

(51) Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, la Commission conclut que la mesure est conforme aux dispositions de l’encadrement des aides pour l’environnement, appliquées par analogie, et aux dispositions pertinentes de la directive sur la taxation de l’énergie. En outre, l’Italie s’est engagée à suspendre l’octroi de l’aide en cause en faveur des entreprises qui n’auraient pas remboursé une aide incompatible selon la décision de récupération précitée. La mesure peut, par conséquent, être considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité,

Article 1

La mesure que l’Italie se propose de mettre à exécution aux fins de la réduction du niveau de taxation pour les émulsions en 2006, portant sur un montant de 8,9 millions d’euros, est compatible avec le marché commun conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

L’exécution de ladite mesure est, par conséquent, autorisée.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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