(42) En principe, au sens de l’article 5 de la directive sur la taxation de l’énergie, les États membres peuvent diminuer les taux de taxation applicables aux produits finals jusqu’à un niveau non inférieur au niveau minimal de taxation dans certains cas spécifiques, tels que l’amélioration de la qualité des combustibles. Selon l’article 16, les États membres peuvent appliquer des exonérations ou des réductions de taxation à la composante renouvelable et à l’eau des mélanges.
Décision (CELEX 32007D0508) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0508)
RattachementDécision (CELEX 32007D0508)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0508)
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