Décision (CELEX 32007D0508) · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0508)
RattachementDécision (CELEX 32007D0508)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0508)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (CELEX 32007D0508)EUR-Lex →

(35) Conformément au point 56 de l’encadrement des aides pour l’environnement, peuvent être octroyées des aides au fonctionnement pour la production d’énergies renouvelables. Ce point établit que les aides doivent compenser la différence entre les coûts de production de l’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables (dans le cas d’espèce les émulsions) et le prix du marché de l’énergie elle-même. Il en résulte que, compte tenu des aides, les coûts de production des émulsions ne doivent pas faire apparaître de surcompensation: ils ne doivent pas être inférieurs au prix du marché d’une énergie analogue obtenue à partir de sources d’énergie fossiles ne bénéficiant d’aucune aide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).