(34) Le point 6 de l’encadrement des aides pour l’environnement définit les énergies renouvelables de la même manière que la directive 2001/77/CE. Ainsi qu’on l’a déjà expliqué précédemment, cette définition ne s’applique pas aux émulsions. Cependant, pour les raisons énoncées ci-après, la Commission estime que l’aide notifiée peut être appréciée en établissant un parallèle avec le point E 3.3 de l’encadrement:
— comme l’indique le point 31, le régime répond aux objectifs de la politique communautaire et induit des effets favorables sur l’environnement,
— à l’instar des combustibles obtenus à partir de sources d’énergie renouvelables (par exemple les biocarburants), les émulsions ne sont pas en mesure de concurrencer efficacement les combustibles issus de sources conventionnelles: coûts (initiaux) de production élevés, déficience des infrastructures de la chaîne de distribution, insuffisance des utilisateurs de véhicules dotés de systèmes appropriés de combustion,
— la distorsion de la concurrence par rapport aux combustibles traditionnels sera relativement limitée étant donné la position forte que les combustibles traditionnels maintiennent sur le marché et le nombre restreint d’utilisateurs d’émulsions,
— en outre, les exigences spécifiques de transport et de stockage des émulsions, par exemple la nécessité de répéter régulièrement le processus, limiteront la distorsion des conditions des échanges par rapport aux combustibles traditionnels,
— l’Italie enverra des rapports de contrôle qui permettront à la Commission d’apprécier l’application du régime.