(5) La Cour de justice a, en outre, confirmé que l'article 2, point e), du traité Euratom donne mission à la Communauté de garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées, sans établir une distinction en ce qui concerne la nature de tels détournements et les conditions dans lesquelles ils pourraient intervenir et, enfin, que l'expression même «contrôle de sécurité», que le traité utilise pour caractériser les dispositions du chapitre VII, a une portée plus large que la simple substitution, à la destination déclarée par l'utilisateur de matières nucléaires, d'une destination différente. En conséquence, selon la Cour de justice, cette notion englobe également des mesures de protection physique. La Cour de justice a également déclaré, dans sa délibération 1/78, que les dispositions relatives à la répression pénale et à l'extradition touchaient des matières relevant de la compétence des États membres.
Décision (CELEX 32007D0513) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0513)
RattachementDécision (CELEX 32007D0513)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32007D0513)
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