Considérants (8)
(1)(1) L'article 2, point e), du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité Euratom) dispose que la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «la Communauté») doit garantir, par des contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées.
(2)(2) La convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPNM) a été adoptée en 1979 et est entrée en vigueur en 1987. Au 27 juin 2006, 118 États ainsi que la Communauté sont parties à la CPPNM. Tous les États membres sont parties à la CPPNM.
(3)(3) Conformément à l'article 20 de la CPPNM, une conférence d'amendement a été organisée le 4 juillet 2005 sous les auspices de l'AIEA. L'acte final concernant les amendements à la CPPNM a été signé par la Commission au nom de la Communauté le 8 juillet 2005.
(4)(4) La Cour de justice des Communautés européennes (Cour de justice) a jugé que la participation des États membres à la CPPNM n'est compatible avec les dispositions du traité Euratom qu'à condition que, pour les domaines de ses compétences propres, la Communauté en tant que telle soit partie à la CPPNM au même titre que les États membres, et que certains engagements de la CPPNM ne peuvent être mis en œuvre, pour ce qui concerne la Communauté, que par une association étroite, dans le processus de négociation et de conclusion, autant que dans l'exécution des engagements assumés, entre la Communauté et les États membres.
(5)(5) La Cour de justice a, en outre, confirmé que l'article 2, point e), du traité Euratom donne mission à la Communauté de garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées, sans établir une distinction en ce qui concerne la nature de tels détournements et les conditions dans lesquelles ils pourraient intervenir et, enfin, que l'expression même «contrôle de sécurité», que le traité utilise pour caractériser les dispositions du chapitre VII, a une portée plus large que la simple substitution, à la destination déclarée par l'utilisateur de matières nucléaires, d'une destination différente. En conséquence, selon la Cour de justice, cette notion englobe également des mesures de protection physique. La Cour de justice a également déclaré, dans sa délibération 1/78, que les dispositions relatives à la répression pénale et à l'extradition touchaient des matières relevant de la compétence des États membres.
(6)(6) L'article 18, paragraphe 4, de la CPPNM dispose que, en devenant partie à la convention, la Communauté est tenue de communiquer au dépositaire une déclaration indiquant quels articles de la CPPNM ne lui sont pas applicables. Cette déclaration est jointe à la présente décision.
(7)(7) L'article 7 de la CPPNM prévoit que tout État partie applique à certaines infractions des peines appropriées, proportionnées à la gravité de ces infractions. Il est entendu que cette disposition laisse aux parties le choix de la nature, du type et du niveau des peines à adopter. En particulier, elle n'exige pas que les parties appliquent des sanctions pénales aux actes décrits dans la CPPNM. L'article 7 s'applique, par conséquent, au moins dans une certaine mesure à la Communauté.
(8)(8) Par conséquent, l'adhésion de la Communauté à la convention amendée sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires devrait être approuvée,
L'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, telle qu'amendée par l'acte final signé le 8 juillet 2005, est approuvée.
La convention amendée et la déclaration de la Communauté établie conformément à l'article 18, paragraphe 4, et à l'article 17, paragraphe 3, de la convention sont jointes à la présente décision.