(9) La Commission a ouvert la procédure parce qu’après l’examen des conditions d’investissement des deux participants dans la BFH, elle a estimé que l’investissement de la LfA équivalait à une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et qu’elle doutait de la compatibilité de ce financement avec le marché commun. La Commission doutait en particulier de la compatibilité de la part de la LfA dans la BFH avec le principe de l’investisseur privé en économie de marché, étant donné que la Bavaria et la LfA n’ont pas investi dans la BFH aux mêmes conditions. En effet, pour un investissement net de 6,9 millions EUR et l’acquisition de parts de la BFH, la LfA a obtenu une part de 70 % du capital de la BFH, alors que la Bavaria, qui a investi 15 000 EUR et a accordé un droit d’utilisation de 25 ans de son terrain à la BFH, dont la valeur était estimée à environ 3 millions EUR, en a obtenu une part de 30 %.
Décision (CELEX 32007D0515) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0515)
RattachementDécision (CELEX 32007D0515)
Versionacte d'origine du 21/03/2007 (CELEX 32007D0515)
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