(6) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques les contenant est courte, il est raisonnable de prévoir, pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants, un délai de grâce de douze mois au plus afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation.
Décision (CELEX 32007D0553) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0553)
RattachementDécision (CELEX 32007D0553)
Versionacte d'origine du 02/08/2007 (CELEX 32007D0553)
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