Article 1
Le dihydrogénophosphate de monocarbamide et le diméthipin ne sont pas inscrits à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/08/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.
(2) Les règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002 de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
(3) Le dihydrogénophosphate de monocarbamide et le diméthipin sont des substances mentionnées dans la troisième phase du programme.
(4) Les auteurs de l’unique notification relative au dihydrogénophosphate de monocarbamide et au diméthipin ont informé la Commission, respectivement le 29 mai et le 6 juillet 2006, qu’ils ne souhaitaient plus participer au programme de travail pour ces substances actives et qu’ils ne fourniraient donc pas d’informations complémentaires. Il convient dès lors de ne pas inscrire ces substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(5) Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations en vigueur accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du dihydrogénophosphate de monocarbamide et du diméthipin seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune autorisation ne sera accordée pour ces produits.
(6) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques les contenant est courte, il est raisonnable de prévoir, pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants, un délai de grâce de douze mois au plus afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation.
(7) La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription du dihydrogénophosphate de monocarbamide ou du diméthipin à l’annexe I de ladite directive.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le dihydrogénophosphate de monocarbamide et le diméthipin ne sont pas inscrits à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Les États membres font en sorte:
a) que les autorisations en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du dihydrogénophosphate de monocarbamide et du diméthipin seront retirées au plus tard le 2 février 2008;
b) qu’à compter du 6 août 2007, aucune autorisation ne soit accordée ou reconduite pour des produits phytopharmaceutiques contenant du dihydrogénophosphate de monocarbamide et du diméthipin au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et expirer au plus tard le 2 février 2009.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.