Considérants (7)
(1)(1) Des foyers de la maladie vésiculeuse du porc sont apparus en Italie, en 2006 et en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire.
(2)(2) Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles engagées par l'État membre au titre des mesures d’urgence arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.
(3)(3) La participation financière de la Communauté, dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie vésiculeuse du porc, est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.
(4)(4) Le 4 juin 2007, l’Italie a présenté une dernière estimation brute des coûts encourus en vue de l’éradication de la maladie.
(5)(5) Les autorités italiennes ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.
(6)(6) Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
(7)(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Participation financière de la Communauté
1. L’Italie bénéficie d'une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu'elle a prises pour lutter contre la maladie vésiculeuse du porc, en 2006 et en 2007.
2. La participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses admissibles au titre d’un financement communautaire visées au paragraphe 1. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.
Modalités de paiement
Un premier versement de 1 200 000 EUR est effectué au titre de la participation financière de la Communauté prévue à l’article 1er.
Destinataire
La République italienne est destinataire de la présente décision.