(1) L'article 153 du traité assigne à la Communauté la mission d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, ainsi que de promouvoir leur droit à l’information et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts. En outre, les exigences de la protection des consommateurs doivent être prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté.
Décision (CELEX 32007D0602) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0602)
RattachementDécision (CELEX 32007D0602)
Versionacte d'origine du 05/09/2007 (CELEX 32007D0602)
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