Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 5 septembre 2007 instituant le groupe de dialogue des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs (2007/602/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 02/11/2011.

Version consolidée au 02/11/2011 (consolidation EUR-Lex 02007D0602-20111102, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/09/2007).

ActeDécision (CELEX 32007D0602)
Adopté le5 septembre 2007
VersionConsolidée au 02/11/2011
Contenu5 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX02007D0602-20111102
RéférenceDécision (CELEX 32007D0602), consolidée au 02/11/2011EUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L'article 153 du traité assigne à la Communauté la mission d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, ainsi que de promouvoir leur droit à l’information et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts. En outre, les exigences de la protection des consommateurs doivent être prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté.

(2)

(2) Conformément au protocole (no 30) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (1997), la Commission devrait procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs.

(3)

(3) La Commission s'est engagée, dans son Livre blanc sur la gouvernance européenne, à contribuer à renforcer la culture de consultation et de dialogue dans la Communauté.

(4)

(4) Dans sa communication intitulée: Suivi du Livre vert «Initiative européenne en matière de transparence», la Commission a annoncé son intention de continuer à améliorer le niveau général de qualité de ses consultations.

(5)

(5) Dans le but de se faire conseiller afin d'améliorer le processus de consultation des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs, la Commission peut avoir besoin de recourir à l’expertise de spécialistes réunis au sein d’un groupe consultatif.

(6)

(6) Il est donc nécessaire d’instituer un groupe de dialogue des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs, de préciser le mandat de ce groupe et de définir sa structure.

(7)

(7) Il convient que le groupe de dialogue des parties intéressées conseille la Commission sur les meilleures pratiques en matière de consultation et l'aide à mieux adapter aux besoins des parties intéressées les processus faisant intervenir celles-ci dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs.

(8)

(8) Le groupe de dialogue des parties intéressées doit être composé d'une représentation équilibrée des parties intéressées, tant de l'industrie (fédérations et entreprises) que d'organisations non gouvernementales, qui sont concernées par les différents domaines d'action relevant de la compétence de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs.

(9)

(9) Les membres du groupe de dialogue des parties intéressées doivent être nommés de manière à assurer le niveau de compétence le plus élevé, une expertise diversifiée et, dans le respect de ces critères, la représentation géographique la plus large possible au sein de la Communauté, ainsi qu'un équilibre entre les hommes et les femmes.

(10)

(10) Il convient que la présente décision définisse des règles concernant la divulgation d’informations par les membres du groupe de dialogue des parties intéressées. Ces règles doivent être fixées sans préjudice des dispositions de la Commission en matière de sécurité établies à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur.

(11)

(11) Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe de dialogue des parties intéressées doivent être traitées en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données,

Article 1

Le groupe de dialogue des parties intéressées

Il est institué un groupe de dialogue des parties intéressées, ci-après dénommé «le groupe», avec effet au 10 octobre 2007.

Article 2

Mission

1. La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à l'amélioration générale du processus de consultation des parties intéressées dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs.

2. Le groupe a pour mission:

a) de se pencher sur la question de la représentativité des parties intéressées;

b) de débattre la question des asymétries entre les parties intéressées et de conseiller la Commission sur des méthodes de consultation possibles qui respectent le contexte dans lequel agissent les parties intéressées et s'y adaptent;

c) d'examiner les critères applicables aux consultations nécessitant des délais plus souples et plus longs (plus de huit semaines);

d) de se pencher sur le rôle des plates-formes nationales dans le renforcement des capacités des organisations non gouvernementales des États membres qui ont adhéré à la Communauté en 2004 et en 2007 et d'examiner le rôle des États membres dans les relations avec les citoyens au niveau local.

3. Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.

Article 3

Composition — Nomination

1. Les membres du groupe, ci-après dénommés «les membres», sont nommés par la Commission parmi des spécialistes compétents dans les domaines visés à l'article 2, paragraphe 2, et ayant répondu à l'appel à manifestation d'intérêt.

2. Le groupe comprend 20 membres au maximum.

3. Les membres sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute influence extérieure.

4. Une fois nommés, les membres restent en fonction jusqu’au 2 novembre 2013.

5. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, ou à l’article 339 du TFUE, peuvent être remplacés par la Commission.

6. Les membres nommés à titre personnel signent chaque année un document par lequel ils s’engagent à agir dans l’intérêt public, ainsi qu’une déclaration attestant l’absence, ou l’existence, de tout intérêt susceptible de compromettre leur objectivité.

7. Les noms des membres nommés à titre personnel sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe de la présente décision. Les noms des membres sont collectés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 4

Fonctionnement

1. Le groupe est présidé par la Commission.

2. En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous dès leur mandat rempli.

3. Le président peut inviter des experts ou des observateurs possédant une compétence particulière concernant un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe si cela est utile ou nécessaire.

4. Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe ne peuvent être divulguées si la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles, sans préjudice de l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom.

5. Le groupe et ses sous-groupes se réunissent en principe dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. La Commission assure leur secrétariat. D'autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer aux réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6. Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts adopté par la Commission.

7. La Commission publie sur le site internet de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs, dans la langue originale du document concerné, tout résumé, conclusion, conclusion partielle ou document de travail du groupe.

Note : Annexe III du document SEC(2005) 1004.

Article 5

Frais de réunion

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Les fonctions exercées par les membres, les experts et les observateurs ne font pas l’objet d’une rémunération.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le groupe de dialogue des parties intéressées se composera des membres suivants:

BAX Willemien

BERTELETTI KEMP Florence

CEPONYTE Zita

CZIMBALMOS Ágnes

GALLANI Barbara

GOUVEIA Rodrigo

GRUNER Bernd

HERVE Maryse

KETTLITZ Beate

KOSINSKA Monika

KUTIN Breda

LOGSTRUP Susanne

RODRIGUEZ Nathalie

ROSS Melody

SHEPPARD Philip

TIDDENS-ENGWIRDA Lisette

VAN TICHELEN Sonja

VINCENTEN Joanne

VON ESSEN Garlich

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02007D0602-20111102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).