(11) Les données à caractère personnel relatives aux membres du groupe de dialogue des parties intéressées doivent être traitées en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données,
Décision (CELEX 32007D0602) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0602)
RattachementDécision (CELEX 32007D0602)
Versionacte d'origine du 05/09/2007 (CELEX 32007D0602)
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