(9) Les membres du groupe de dialogue des parties intéressées doivent être nommés de manière à assurer le niveau de compétence le plus élevé, une expertise diversifiée et, dans le respect de ces critères, la représentation géographique la plus large possible au sein de la Communauté, ainsi qu'un équilibre entre les hommes et les femmes.
Décision (CELEX 32007D0602) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0602)
RattachementDécision (CELEX 32007D0602)
Versionacte d'origine du 05/09/2007 (CELEX 32007D0602)
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