(8) Le groupe de dialogue des parties intéressées doit être composé d'une représentation équilibrée des parties intéressées, tant de l'industrie (fédérations et entreprises) que d'organisations non gouvernementales, qui sont concernées par les différents domaines d'action relevant de la compétence de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs.
Décision (CELEX 32007D0602) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0602)
RattachementDécision (CELEX 32007D0602)
Versionacte d'origine du 05/09/2007 (CELEX 32007D0602)
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