1. Les mesures d'aide que l'Italie a mises en œuvre en faveur du secteur de l'élevage, prévues à l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88, à l'article 5 de la loi no 290/99 et par la loi no 252/91 (projets intégrés) et les interventions de FINAGRA, conformément à la loi no 252/91, relatives à l'octroi de prêts à des entreprises privées sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
2. Les mesures visées à l'article 4 de la loi no 290/99 relatives à des opérations de crédit agricole, d'exploitation et d'amélioration arrivant à échéance le 31 mars 1998 n'ont jamais été mises en œuvre et n'ont donc jamais donné lieu à une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
3. Les interventions de FINAGRA, conformément à la loi no 252/91, relatives à la prise de participation, à l'octroi de prêts à des coopératives et à l'apport de garanties ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.