Considérants (149)
(1)(1) Par lettre du 6 août 1998, enregistrée le 12 août 1998, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité, un projet de loi concernant une prorogation de délais dans le secteur agricole. Cette loi a été enregistrée sous le numéro d'aide N 490/1998.
(2)(2) Par lettre du 30 novembre 1998, enregistrée le 4 décembre 1998, les autorités italiennes ont répondu à la demande d'informations de la Commission du 1er octobre 1998.
(3)(3) Par lettre du 13 septembre 1999, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui fournir les informations demandées dans sa lettre du 28 janvier 1999, qui ne lui étaient pas encore parvenues. Dans la même lettre, la Commission a invité les autorités italiennes à confirmer les informations publiées par la presse selon lesquelles le projet de loi aurait été converti par le Parlement en la loi no 290 du 17 août 1999, publiée au Journal officiel de la République italienne no 195 du 20 août 1999.
(4)(4) Par lettre du 25 octobre 1999, enregistrée le 5 novembre 1999, les autorités italiennes ont confirmé que le projet de loi avait été converti en la loi no 290/99. Cette lettre contenait en annexe le texte de la loi adoptée et fournissait en outre une partie des informations demandées par la Commission dans sa lettre du 28 janvier 1999.
(5)(5) Sur la base des informations susmentionnées, le régime d'aide a été inscrit dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 155/99.
(6)(6) Par lettre du 24 février 2000, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre des articles 4 et 5 de la loi no 290/99, de l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 du 11 mars 1988 (loi de finances de 1988) et de la loi no 252/91 du 8 août 1991. Dans la même lettre, la Commission informait également l'Italie qu'elle ne soulevait pas d'objection à l'encontre des autres articles (1er, 2, 3, 6, 7 et 8) de la loi no 290/99, qui ne prévoyaient pas d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(7)(7) Par la même lettre, la Commission demandait à l'Italie de lui fournir, conformément à l'article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite lettre, tous les documents, informations et éléments nécessaires pour évaluer la compatibilité des mesures en cause.
(8)(8) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure susmentionnée a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.
(9)(9) Par lettre du 23 mars 2000, les autorités italiennes ont sollicité une prorogation de 30 jours du délai fixé par la Commission pour la présentation des informations demandées lors de l'ouverture de la procédure.
(10)(10) Par lettre du 18 mai 2000, les autorités italiennes ont présenté à la Commission leurs observations quant à l'ouverture de la procédure.
(11)(11) Par lettre du 13 octobre 2000, les autorités italiennes ont transmis les informations demandées par la Commission dans la lettre du 17 juillet 2000.
(12)(12) Par lettre du 31 janvier 2001, les autorités italiennes ont sollicité une prorogation du délai fixé par la Commission pour la présentation des informations demandées dans la lettre du 13 décembre 2000.
(13)(13) Par lettre du 12 juillet 2001, les autorités italiennes ont transmis les informations demandées.
(14)(14) La Commission a en outre reçu des observations communiquées par des tiers par lettre du 30 juin 2000. Elle a transmis ces observations à l'Italie, qui a eu la possibilité de donner son avis. Les autorités italiennes n'ont pas fait parvenir de commentaire particulier en ce qui concerne cette lettre.
(15)(15) Le 12 mars 2002, compte tenu de la diversité des mesures et de l'absence de lien entre les aides prévues à l'article 4 de la loi no 290/99, d'une part, et celles prévues à l'article 5 de la même loi ainsi qu'à l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 et par la loi no 252/91, d'autre part, la Commission a décidé de diviser l'affaire en deux dossiers distincts, C/7A/2000 et C/7B/2000, portant respectivement sur l'article 4 de la loi no 290/99 et sur l'article 5 de la loi no 290/99, l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 et la loi no 252/91.
(16)(16) Par lettre du 5 avril 2002, la Commission a informé l'Italie qu'elle avait adopté une décision finale négative à l'encontre des mesures d'aide prévues à l'article 4 de la loi no 290/99. Par la même lettre, la Commission a aussi informé l'Italie que la décision en question ne concernait pas les opérations de crédit agricole, d'exploitation et d'amélioration arrivant à échéance le 31 mars 1998, pour lesquelles l'article 4 de la loi no 290/99 prévoyait une prorogation du délai, et n'exerçait aucun effet sur ces opérations. De même, la décision en question ne concernait pas l'article 5 de la loi no 290/99, ni l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88, ni la loi no 252/91, c'est-à-dire la base juridique de l'octroi des aides mentionnées à l'article 5 de la loi no 290/99, qui sont examinées dans le cadre de l'aide d'État no C/7B/2000.
(17)(17) Des informations supplémentaires ont été transmises par les autorités italiennes par la lettre du 27 février 2003, enregistrée le 28 février 2003, contenant les informations demandées par la Commission dans sa lettre du 8 mai 2002.
(18)(18) À la suite de la réunion entre les fonctionnaires de la Commission et les autorités italiennes, tenue le 24 mars 2004, et de diverses discussions informelles sur ce sujet, les autorités italiennes ont demandé, par lettre du 20 mai 2004, enregistrée le 14 juin 2004, un délai supplémentaire pour fournir les informations encore nécessaires aux fins de l'examen du dossier.
(19)(19) Par lettre du 29 octobre 2004, enregistrée le 3 novembre 2004, les autorités italiennes ont transmis des informations supplémentaires. Dans la même lettre, il était indiqué qu'elles demanderaient la non-divulgation des données financières, des interventions effectuées et des états financiers des sociétés concernées.
(20)(20) Par lettre du 24 novembre 2004, enregistrée le 3 décembre 2004, les autorités italiennes ont transmis des informations supplémentaires. Elles ont en outre précisé qu'aucune demande de confidentialité n'avait été présentée jusqu'alors.
(21)(21) Des informations complémentaires ont été transmises par lettre datée du 4 avril 2005, enregistrée le 7 avril 2005.
(22)(22) La loi no 290/99 prévoit une prorogation des délais en ce qui concerne différentes opérations dans le secteur agricole. Cette loi est divisée en huit articles. Dans sa décision du 24 février 2000, la Commission avait décidé de ne pas soulever d'objection à l'encontre des articles 1er, 2, 3, 6, 7 et 8 de la loi, qui ne prévoyaient pas d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Par ailleurs, la décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, concernait les articles 4 et 5 de la même loi ainsi que l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 et la loi no 252/91, constituant la base juridique pour l'octroi des aides mentionnées à l'article 5 de la loi no 290/99.
(23)(23) Une décision finale négative portant sur l'article 4 de la loi no 290/99 a été adoptée par la Commission le 5 avril 2002. La présente décision concerne l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88, la loi no 252/91, ainsi que l'article 4 (uniquement pour les opérations de crédit agricole, d'exploitation et d'amélioration arrivant à échéance le 31 mars 1998) et l'article 5 de la loi no 290/99.
(24)(24) Sur la base des informations transmises, le secteur de l'élevage en Italie a pâti à la fin des années 80 de la fragmentation excessive de la production, dont les structures étaient devenues obsolètes et inadaptées à une production de qualité. Dans le but de moderniser l'intégralité du système, la loi no 87/90, modifiée ultérieurement par la loi no 252/91, prévoyait des aides en faveur de projets intégrés, c'est-à-dire de projets réunissant plusieurs entreprises agrégées. Les projets s'inscrivaient dans un programme approuvé par le comité interministériel italien pour la programmation économique (CIPE) conformément au critère selon lequel seuls les projets élaborés par un groupe d'entreprises liées entre elles et en mesure de garantir l'exécution de la totalité du projet pouvaient être financés. Cela signifiait en outre que chaque société participante était responsable de la réalisation complète du projet garantissant (par une clause spécifique) l'engagement solidaire de toutes les entreprises regroupées. Il était également demandé à toutes les entreprises une participation financière importante dans les projets, au moyen d'une nouvelle capitalisation et, dans le cas des coopératives, également sous la forme d'un prêt décennal. Les garanties demandées par l'État (garantie sur la totalité du projet et capitalisation des sociétés) pour l'octroi de l'aide représentaient une contrainte financière significative pour les entreprises intéressées.
(25)(25) Étant donné que les ressources affectées à l'exécution des projets intégrés n'étaient pas suffisantes pour couvrir les besoins financiers globaux du secteur, des ressources complémentaires prévues par la loi no 67/88 ont été utilisées pour financer ces mêmes projets intégrés. Les interventions en question ont été effectuées dans le cadre d'un programme global de rationalisation et de restructuration du secteur de la viande bovine, qui, en Italie, à la différence des autres pays européens, n'a été lancé qu'au début des années 90. D'autres pays de l'Union européenne, comme la France, avait engagé des programmes de restructuration et de rationalisation de leurs installations d'abattage dès les années 70. Le nombre élevé d'installations d'abattage en Italie et leur répartition inadaptée sur le territoire national nécessitaient une réorganisation draconienne du secteur qui, selon les autorités italiennes, ne pouvait être réalisée qu'avec un soutien public important et sur la base d'un programme destiné à moderniser tout le secteur. Pour assurer leur survie, les entreprises italiennes devaient accélérer le processus d'innovation technologique et de restructuration au niveau organisationnel selon deux lignes directrices:
a) la rationalisation des systèmes de reproduction grâce à l'adoption de méthodes d'amélioration technologique permettant d'obtenir des productions normalisées à des coûts compétitifs;
b) la diversification des productions de haute qualité et la rationalisation de produits de qualité constante et homogène.
La mise à jour de la loi n° 67/88 a été confiée à un groupe d'experts chargés de rédiger un programme d'actions urgent, de définir une approche stratégique et de décider de l'admissibilité des projets présentés au bénéfice du financement.
Compte tenu de la gravité de la crise traversée par le secteur de la viande bovine, les actions prévues par le programme visaient principalement ce secteur et, dans une moindre mesure, les secteurs de la viande porcine et ovine.
(26)(26) La loi no 67/88, qui prévoit les bonifications d'intérêt visées à l'article 5 de la loi no 290/99, établit les dispositions relatives à l'établissement du budget annuel et pluriannuel de l'État et constitue la loi de finances italienne de 1988. L'article 15, paragraphe 16, de la loi prévoit que les coopératives agricoles et leurs consortiums peuvent contracter des prêts à hauteur de 700 milliards ITL pour la construction, la restructuration et l'agrandissement de leurs installations d'abattage. La loi prévoit en outre que ces prêts peuvent, pour un montant maximal de 100 milliards ITL en 1988 et 50 milliards ITL en 1989, être destinés à des opérations de consolidation des dettes existantes en ce qui concerne les structures et les installations susmentionnées. Pour de tels prêts, une aide sous forme de bonification d'intérêt jusqu'à concurrence de 10 points de pourcentage est octroyée. Les dispositions du paragraphe en cause s'appliquent également au financement des projets relatifs à la coordination et au développement de la production de lait ou de viande de coopératives agricoles et de leurs consortiums. Cette loi n'a jamais été notifiée à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(27)(27) L'article 5 de la loi notifiée établit les cas dans lesquels les bonifications d'intérêt applicables aux prêts contractés au sens de l'article 1er, paragraphe 16, de la loi no 67/88 restent valables même lorsque certaines des conditions initialement fixées ne sont pas remplies. L'article 5, paragraphe 2, précise plus exactement que les bonifications d'intérêt applicables aux prêts contractés au sens de l'article 15, paragraphe 16, cité précédemment, pour des actions conjointes de développement et de consolidation des dettes restent valables même en cas d'exécution partielle du projet intégré approuvé au titre de l'article 1er de la loi no 87/90, remplacé par l'article 1er de la loi no 252/91, à condition que le projet intégré du bénéficiaire du prêt soit mené à bien. L'article 5, paragraphe 3, établit que les bonifications d'intérêt applicables aux prêts contractés uniquement en vue de la consolidation des dettes restent valables même en cas de non-exécution, partielle ou totale, du projet intégré à condition que le bénéficiaire du prêt présente son propre projet d'investissement devant être réalisé avec une partie du prêt octroyé. Le paragraphe 4 prévoit en outre que les entreprises regroupées aux fins de la réalisation d'un projet intégré de développement au niveau national dans le secteur de l'élevage, déjà admises au bénéfice de l'aide conformément à l'article 1er de la loi no 87/90, remplacé par l'article 1er de la loi no 252/91, conservent leurs droits et l'admissibilité au financement octroyé même dans le cas où le projet intégré initial n'est pas entièrement exécuté, à condition qu'elles réalisent leur partie du projet.
(28)(28) L'article 4 prévoit des mesures destinées à faciliter les opérations de crédit agricole. Il permet en particulier une prorogation, pouvant aller jusqu'à douze mois, de la durée des opérations de crédit agricole, d'exploitation et d'amélioration arrivant à échéance le 31 mars 1998. Les bénéficiaires sont des exploitations agricoles axées essentiellement sur la production d'olives dans les Pouilles, en Calabre et en Sicile, gérées par le propriétaire-exploitant ou l'exploitant à titre principal, ainsi que des coopératives de production d'olives touchées par la grave crise ayant affecté le marché des olives et de l'huile d'olive. Ces mesures s'appliquent également, selon les mêmes règles et procédures, aux exploitations agricoles et aux coopératives de production d'olives des autres régions de production si elles ont été affectées de la même manière par la crise en question. Selon ledit article, sont à considérer comme exploitations agricoles et coopératives oléicoles axées essentiellement sur la production d'olives celles qui tirent de ces productions 50 % au moins de leur production brute commercialisable.
(29)(29) Le 3 avril 2002, la Commission a adopté une décision finale négative à l'encontre des aides prévues à l'article 4 de la loi no 290/99. Cette décision, comme l'indique clairement son énoncé, ne concernait pas les opérations de crédit agricole, d'exploitation et d'amélioration arrivant à échéance le 31 mars 1998, pour lesquelles l'article 4 de la loi no 290/99 prévoyait une prorogation du délai. Ces opérations doivent donc encore faire l'objet d'une évaluation.
(30)(30) L'article 5 cite également comme base juridique pour l'octroi de différents types d'aides la loi no 252/91 qui modifie la loi no 87/90 relative aux mesures urgentes dans le secteur de l'élevage. Cette loi soutient plusieurs mesures extraordinaires dans le secteur de l'élevage sous la forme de projets intégrés au niveau national et autorise les financements y relatifs. Elle prévoit en outre la création d'une société par actions, dont le capital est détenu à au moins 51 % par le ministère de l'agriculture et des forêts devant remplir les obligations suivantes:
a) fournir des garanties pour les opérations de prêts;
b) collecter des capitaux destinés à des prêts d'investissement;
c) octroyer des financements pour des opérations relatives aux actions de redressement et de liquidation des entreprises;
d) acquérir des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation de projets spécifiques.
(31)(31) Les agriculteurs du secteur de l'élevage opérant dans la production, la transformation et la commercialisation des produits à base de viande.
(32)(32) Le budget total actualisé destiné à l'exécution des projets intégrés se monte à:
Loi no 252/91: 97 015 515 581 ITL (environ 50 millions EUR),
Loi no 67/88 (prêts pour le développement): 6 349 660 726 ITL (environ 3,280 millions EUR),
Loi no 67/88 (prêts pour la consolidation): 1 968 222 804 ITL (environ 1,016 million EUR).
(33)(33) L'article 5 de la loi no 290/99 fixe les conditions auxquelles les bonifications d'intérêt applicables aux prêts contractés dans le cadre d'actes législatifs spécifiques restent valables même lorsque les conditions initialement fixées n'ont pas été remplies. Au moment où la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, elle ne disposait pas d'informations relatives aux lois qui sont visées à l'article 5 et auxquelles l'évaluation de l'article susmentionné est étroitement liée. Les autorités italiennes ont transmis les textes des deux lois (loi no 252/91 et loi no 67/88) à la Commission à sa demande expresse. Toutefois, lorsque la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, a été prise par la Commission, les autorités italiennes n'avaient fourni aucune information complémentaire ou donnée supplémentaire sur les lois en question ou sur les mesures d'aide prévues par celles-ci. La Commission n'était en conséquence pas en mesure d'établir si l'article 5 de la loi no 290/99 faisait référence à l'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE eu égard au fait que les autorités italiennes n'avaient communiqué aucune information précise à ce sujet. Néanmoins, en permettant à certaines exploitations agricoles de continuer à bénéficier de soutiens spécifiques même lorsque celles-ci ne pouvaient satisfaire à toutes les obligations initialement définies quant à l'admissibilité au bénéfice de l'aide, la mesure semblait favoriser ces exploitations par rapport à celles qui, dans la même situation, avaient su démontrer leur capacité à respecter tous les engagements initiaux. En conséquence, la mesure prévue à l'article 5 laissait à tout le moins présumer de l'existence d'une aide, ce qui, en l'absence d'informations de la part des autorités italiennes, ne pouvait être déterminé que par l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
(34)(34) En outre, il était impossible aux fins de l'évaluation de l'article 5 de la loi no 290/99 de faire abstraction des actes législatifs constituant la base juridique de l'octroi d'avantages spécifiques (bonifications d'intérêt et financements) auxquels ledit article fait référence: l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 et la loi no 252/91. Les textes de ces instruments ont été transmis par les autorités italiennes à la Commission à sa demande expresse. Les deux actes législatifs en cause prévoient manifestement des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Plus précisément, l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 établit la concession de prêts bonifiés aux coopératives agricoles et consortiums pouvant bénéficier d'une bonification d'intérêt à hauteur de 10 %. Cette bonification a donc pour effet de décharger les exploitations agricoles admissibles du paiement du taux d'intérêt plein qui est en vigueur sur le marché au moment de l'octroi du prêt et dont les autres exploitations agricoles ne bénéficiant pas de l'aide doivent s'acquitter. La bonification en question serait dans ce cas égale à la différence entre le taux d'intérêt du marché, en vigueur au moment de l'octroi du prêt, et le taux d'intérêt (plus bas) effectivement payé par les bénéficiaires grâce à l'aide publique concédée. La loi no 252/91 autorise en revanche l'allocation de fonds publics pour la réalisation de différents types de projets dans le secteur de l'élevage et favorise ainsi les bénéficiaires de ces financements par rapport aux autres exploitations agricoles qui doivent réaliser des projets similaires en ne pouvant compter que sur leurs propres ressources financières. Par définition, les deux mesures susmentionnées semblent donc relever du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(35)(35) Au moment de l'ouverture de la procédure, la Commission n'était pas en mesure d'établir la légitimité de telles mesures d'aide. En dépit de demandes répétées à ce sujet, les autorités italiennes n'avaient de fait pas clairement indiqué à la Commission si lesdits actes législatifs avaient été notifiés au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et, en conséquence, si les mesures y figurant faisaient partie de régimes d'aide existants, évalués par la Commission à la lumière des articles 87, 88 et 89 du traité CE, ou s'ils n'avaient jamais été notifiés à la Commission.
(36)(36) Sur le fond, la Commission avait des doutes quant à la compatibilité de certains aspects des régimes d'aide prévus par lesdits actes législatifs avec le marché commun. Sur la base des informations alors disponibles, provenant d'une analyse des textes transmis à la Commission, certaines des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 et par la loi no 252/91 pouvaient effectivement constituer des aides au financement. L'absence d'informations plus précises et détaillées qui auraient pu venir démentir cette supposition préliminaire ne pouvait que conduire la Commission à adopter une position négative à l'encontre de telles aides.
(37)(37) En ce qui concerne l'article 4 de la loi no 290/99, la Commission, dans sa décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité, a invité l'Italie à fournir toutes les informations disponibles sur les conditions (taux d'intérêt, garanties éventuelles...) auxquelles avaient été initialement octroyés les prêts faisant l'objet d'une proposition de prorogation à l'article 4 de la loi no 290/99, ainsi que le montant total des prêts accordés et à indiquer si les aides en cause relevaient d'un régime d'aide existant (et, dans l'affirmative, à préciser ledit régime). Étant donné que la décision finale relative à l'article 4 de la loi no 290/99 ne concernait pas les opérations de crédit agricole, d'exploitation et d'amélioration arrivant à échéance le 31 mars 1998, pour lesquelles l'article 4 de la loi no 290/99 prévoyait une prorogation du délai, et n'exerçait aucun effet sur ces opérations, ces prêts devaient encore faire l'objet d'un examen afin de vérifier si les aides en question avaient été accordées aux conditions du marché (nécessitant dans ce cas la détermination de ces conditions), ou si elles s'inscrivaient dans le cadre de régimes d'aide déjà existants et approuvés par la Commission (nécessitant dans ce cas la détermination de ces régimes).
(38)(38) À la suite de l'ouverture de la procédure et en réponse aux demandes spécifiques formulées par la Commission, les autorités italiennes ont fourni des informations détaillées par les lettres datées du 18 mai 2000, du 13 octobre 2000, du 5 juillet 2001, du 27 février 2003 et du 29 octobre 2004, enregistrée le 3 novembre 2004. Les renseignements communiqués dans ces lettres doivent être lus dans leur intégralité, car les autorités italiennes, après une enquête approfondie, ont corrigé certaines des données initialement transmises, notamment en ce qui concerne les données financières agrégées. En conséquence, les informations fournies sont résumées dans la partie III.3, avec indication de la lettre concernée.
(39)(39) La Commission a reçu une seule lettre transmise par des tiers. Cette lettre, datée du 30 juin 2000, a été envoyée par la société CONAZO, qui se trouve à la tête d'un groupe d'entreprises qui ont bénéficié des fonds octroyés par les autorités italiennes sur la base des lois no 252/91 et no 67/88 faisant l'objet de la procédure engagée par la Commission.
(40)(40) Dans sa lettre, CONAZO faisait notamment part de sa surprise quant au fait que, lors de l'ouverture de la procédure, la Commission avait explicitement indiqué ne pas avoir été informée de l'existence de la loi no 252/91 et de la loi no 67/88 et, partant, de l'octroi des aides par les autorités italiennes sur la base des lois précitées.
(41)(41) Selon cette coopérative, la Commission ne pouvait ignorer le programme draconien de réorganisation du secteur de l'élevage et de l'abattage engagé par les autorités italiennes dès 1986. Dans la même lettre, CONAZO fait référence au vaste programme de restructuration des deux secteurs susmentionnés élaboré par le comité interministériel italien pour la programmation économique (CIPE) en 1991. L'entreprise rappelle en outre que les initiatives radicales entreprises dans le secteur de l'abattage ont permis de réduire considérablement le nombre des installations d'abattage, qui est passé de plus de 8 500 unités dans les années 1980 à 3 000 actuellement.
(42)(42) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(43)(43) Les articles 87 et 88 du traité s'appliquent à la production et aux échanges des produits en faveur desquels les autorités italiennes ont décidé d'octroyer une aide. En effet, l'article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine établit que, sous réserve de dispositions contraires du règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits du secteur de la viande bovine. Une disposition analogue figure à l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc et à l'article 23 du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine.
(44)(44) L'article 5 de la loi no 290/99 établit les cas dans lesquels les bonifications d'intérêt applicables aux prêts contractés dans le cadre des actes législatifs concernés restent valables même lorsque les conditions initialement fixées ne sont pas remplies. En permettant à certaines exploitations agricoles de continuer à bénéficier de soutiens spécifiques même lorsque celles-ci ne pouvaient satisfaire à toutes les obligations initialement définies quant à l'admissibilité au bénéfice de l'aide, la mesure semblait favoriser ces exploitations par rapport à celles qui, dans la même situation, avaient su démontrer leur capacité à respecter tous les engagements initiaux.
(45)(45) En outre, il est impossible aux fins de l'évaluation dudit article de faire abstraction des actes législatifs constituant la base juridique de l'octroi d'avantages spécifiques (bonifications d'intérêt et financements) auxquels celui-ci fait référence: l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 et la loi no 252/91. Ainsi que cela a été décrit aux considérants 37 à 39 ci-dessus, les actes législatifs en cause prévoient tous deux clairement des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Plus précisément, l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 prévoit la concession de prêts bonifiés aux coopératives agricoles et consortiums pouvant bénéficier d'une bonification d'intérêt jusqu'à concurrence de 10 %. Cela signifie donc que l'État décharge les exploitations agricoles admissibles du paiement du taux d'intérêt plein qui est en vigueur sur le marché au moment de l'octroi du prêt et dont les autres exploitations agricoles ne bénéficiant pas de l'aide doivent s'acquitter. La bonification est dans ces cas égale à la différence entre le taux d'intérêt du marché, en vigueur au moment de l'octroi du prêt, et le taux d'intérêt effectivement payé par les bénéficiaires grâce à l'aide publique concédée.
(46)(46) La loi no 252/91 autorise l'allocation de fonds publics pour la réalisation de différents types de projets dans le secteur de l'élevage et favorise ainsi les bénéficiaires de ces financements par rapport aux autres exploitations agricoles qui doivent réaliser des projets similaires en ne pouvant compter que sur leurs propres ressources financières. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le renforcement de la position concurrentielle d'une entreprise à la suite de l'octroi d'une aide d'État peut entraîner une distorsion de concurrence par rapport à d'autres entreprises concurrentes qui ne bénéficieraient pas de cette aide. En outre, en raison de l'importance du volume des échanges intracommunautaires dans le secteur de l'élevage, la mesure peut fausser la concurrence et interférer dans les échanges entre États membres.
(47)(47) La Commission conclut que la mesure en question entre dans le champ d'application de l'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(48)(48) L'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1, est suivie des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3.
(49)(49) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, sont manifestement inapplicables compte tenu de la nature de l'aide en question et de ses objectifs. L'Italie n'a du reste pas affirmé que l'article 87, paragraphe 2, était applicable.
(50)(50) L'article 87, paragraphe 3, précise les circonstances dans lesquelles une aide d'État peut être considérée comme compatible avec le marché commun. La compatibilité avec le marché commun doit être évaluée du point de vue de la Communauté et non de celui d'un seul État membre.
(51)(51) L'article 87, paragraphe 3, point a), est manifestement inapplicable dans la mesure où l'aide n'est pas destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.
(52)(52) Pour ce qui est de l'article 87, paragraphe 3, point b), l'aide en question n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne.
(53)(53) L'aide n'est pas destinée et n'est pas adaptée à la promotion des objectifs visés à l'article 87, paragraphe 3, point d).
(54)(54) Conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité, une aide visant à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peut être considérée comme une aide compatible avec le marché commun quand elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Le régime d'aide notifié doit en conséquence être évalué à la lumière de cet article et des dispositions spécifiques applicables au cas en question.
(55)(55) Tous les projets intégrés qui ont bénéficié des aides prévues par la loi no 67/88 et par la loi no 252/91 ont été approuvés avant le 31 décembre 1992. Les engagements financiers correspondants ont été approuvés avant cette date. Les aides en question n'ont jamais été notifiées à la Commission et, partant, sont illégales au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999. D'après le point 23.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole, les aides illégales au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 doivent être évaluées conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où elles sont accordées.
(56)(56) Selon les autorités italiennes, toutes les aides concédées étaient liées à des investissements effectués dans le cadre des cinq projets intégrés approuvés. Les investissements ont été réalisés tant au niveau de la production primaire (élevage) qu'au niveau de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.
(57)(57) Les investissements considérés comme admissibles concernaient principalement la modernisation technologique et sanitaire, le renforcement des installations d'abattage, l'élimination et l'utilisation de sous-produits, les chaînes de préparation et d'emballage de la viande, l'adaptation des espaces et des équipements pour une meilleure présentation des produits, l'acquisition de structures productives et d'installations de transformation et de commercialisation afin d'améliorer la technologie de production, l'acquisition d'installations directes visant à favoriser l'élaboration de procédés qualitatifs. L'évaluation des projets globaux a également pris en compte les investissements portant sur des actifs incorporels tels que la commercialisation et les brevets, mais ceux-ci n'ont jamais été financés.
(58)(58) Les types suivants de dépenses n'étaient pas considérés comme admissibles au bénéfice de l'aide:
— les actions promotionnelles et publicitaires,
— les investissements immatériels tels que les marques commerciales,
— les dépenses relatives à la conception et à la construction,
— les dépenses juridiques, administratives et fiscales.
(59)(59) Au moment où les projets et les engagements qui y sont liés ont été approuvés, la Commission considérait comme compatibles avec le marché commun tous les investissements pour lesquels l'intensité de l'aide n'excédait pas les plafonds d'aide normalement admis par la Commission pour le secteur concerné, à savoir 55 % (75 % dans les régions relevant de l'objectif 1) pour les projets conformes aux programmes sectoriels ou aux critères généraux fixés dans le règlement (CEE) no 866/90, 35 % (50 % dans les régions relevant de l'objectif 1) pour tous les autres projets, à condition qu'ils respectent les critères de sélection fixés à l'annexe de la décision de la Commission du 7 juin 1990 relative aux investissements qui pourraient être financés dans le cadre des règlements (CEE) no 866/90 et (CEE) no 867/90, appliqués avec les ajustements nécessaires conformément à l'article 87 du traité.
(60)(60) Il est donc nécessaire de vérifier si les investissements ayant bénéficié des aides ont effectivement respecté les dispositions du règlement (CEE) no 866/90, ainsi que les restrictions sectorielles prévues par la décision de la Commission du 7 juin 1990. Le point 2.10 de l'annexe de la décision susmentionnée, qui concerne explicitement le secteur de la viande et des œufs, détermine les investissements prioritaires, c'est-à-dire les investissements qui font l'objet d'un soutien particulier par la Commission, car ils favorisent plus que les autres le développement d'un secteur spécifique.
(61)(61) En ce qui concerne les investissements prioritaires, la Commission est favorable à la création d'installations de découpe liées aux abattoirs, notamment dans les régions de production où les installations de ce type n'existent pas. Par ailleurs, le même point exclut tous les investissements entraînant une augmentation de la capacité d'abattage de porcins, de bovins, d'ovins ou de volailles, sauf si des capacités égales cessent d'être utilisées par l'entreprise même ou par d'autres entreprises ou si, dans le cas de porcins, de bovins, d'ovins ou de volailles autres que les poulets, le niveau de la production régionale fait apparaître un déficit de capacité.
(62)(62) Ainsi que l'indiquent les autorités italiennes, seuls quelques investissements parmi ceux effectués concernaient la création d'installations de découpe. Étant donné que les autorités italiennes n'ont pas été en mesure de préciser la part d'investissements destinée aux installations de découpe, il est nécessaire de vérifier si les investissements en question correspondent au type d'investissements explicitement exclus par le point 2.10, c'est-à-dire s'ils ont entraîné une augmentation de la capacité d'abattage, à moins qu'une structure de capacité équivalente n'ait été abandonnée par l'entreprise concernée ou par une autre entreprise.
(63)(63) Dans la lettre du 12 juillet 2001, les autorités italiennes ont souligné le fait que les investissements dans le secteur de l'abattage, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ont été réalisés dans le cadre de sept projets. Elles ont présenté des données montrant que, pour chaque installation participant au projet, la capacité d'abattage ex post est globalement inférieure à la capacité ex ante à raison de 30 têtes par heure. L'exigence visée au point 2.10 de l'annexe de la décision 90/342/CEE est donc respectée.
(64)(64) Les intensités d'aide, exprimées en équivalent-subvention brut, selon la méthode décrite dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et incluant toutes les formes d'aides publiques octroyées conformément aux lois no 252/91 et no 67/88 (la loi no 290/1999 ne modifiait pas les intensités d'aide, le volume d'aide ou les bénéficiaires de l'aide visés par les lois no 252/91 et no 67/88), n'excédaient pas le taux de 75 % d'aide (pour les investissements destinés aux régions relevant de l'objectif 1) et le taux de 55 % d'aide, autorisé alors pour les investissements relatifs à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles dans les régions hors objectif 1. Indépendamment de la situation géographique, tous les investissements en cause ont donc respecté les intensités d'aide maximales autorisées par la réglementation communautaire en vigueur à cette époque, ainsi que le montre le tableau no 1:
Tableau 1
Investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation
| | | Coûts admissibles (ITL) | Montant total de l'aide (ITL) | %
| CONAZO | Investissements dans des zones défavorisées | 4 972 623 097 | 3 729 467 323 | 75,00 %
| | Investissements dans d'autres zones | 48 753 248 149 | 26 480 183 539 | 54,31 %
| FIORUCCI | Investissements | 39 831 488 798 | 14 170 000 000 | 35,57 %
| GUARDAMIGLIO | Investissements | 15 296 548 104 | 5 477 000 000 | 35,81 %
| INALCA | Investissements | 139 597 581 320 | 42 502 000 000 | 30,45 %
| PRUNOTTO | Investissements | 4 243 327 136 | 1 930 000 000 | 45,48 %
| CAMALLEVAMENTI | Investissements | 4 667 623 201 | 2 567 192 000 | 55,00 %
| C.L.S.M. | Investissements | 6 067 000 000 | 3 260 533 100 | 53,74 %
(65)(65) Conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 866/90, les mesures en question visent à la rationalisation et au développement du conditionnement, de la conservation, du traitement et de la transformation des produits agricoles ou du recyclage de sous-produits ou de résidus de fabrication, à l'amélioration de la mise sur le marché, y compris l'amélioration de la transparence de la formation des prix, à l'application de nouvelles techniques de transformation, y compris le développement de nouveaux produits et sous-produits ou l'ouverture de nouveaux marchés ainsi qu'à des investissements innovateurs et à l'amélioration de la qualité des produits.
(66)(66) Les dépenses admissibles, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 866/90, concernent uniquement:
— l'acquisition de biens immobiliers, à l'exception de l'achat de terrains,
— l'acquisition de machines et d'équipements nouveaux, y inclus les programmes informatiques et les logiciels,
— les frais généraux, notamment les frais d'architectes, d'ingénieurs, de consultants, d'étude de faisabilité dans la limite de 12 % des coûts visés ci-dessus.
(67)(67) Ainsi que cela sera détaillé plus bas (voir les considérants 80 à 98), les exigences en matière de rééquilibrage financier ont été exclues des dépenses admissibles, qui ont été calculées uniquement sur la base des dépenses directement liées aux investissements et aux coûts admissibles au bénéfice de l'aide. En outre, le programme du CIPE visait explicitement à assurer la cohérence et la conformité avec les normes de l'OCM.
(68)(68) Sur la base des considérations précédentes, les aides octroyées par les autorités italiennes, visant à la réalisation des investissements prévus dans le cadre des projets intégrés décrits ci-dessus, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Cette considération n'est cependant valable que pour les aides octroyées aux fins de la réalisation effective des investissements, à l'exclusion des aides éventuellement versées en vue du rééquilibrage financier des sociétés concernées et des aides liées aux prêts de consolidation qui seront évaluées dans les paragraphes suivants.
(69)(69) Ainsi que cela a déjà été expliqué, le régime en cause a en outre prévu des aides en faveur d'investissements au niveau de la production primaire, effectués par des groupes de sociétés en conformité avec la logique du projet global.
(70)(70) Une aide a été octroyée aux sociétés CONAZO, GEA et Val di Cesola. Les dépenses admissibles et l'aide totale reçue figurent dans le tableau no 2:
Tableau 2
Investissements dans le secteur de la production
| | Montant total des coûts admissibles ITL | Montant total de l'aide ITL | %
| CONAZO | 7 652 930 000 | 2 678 525 500 | 35,00 %
| G E A | 2 368 708 000 | 558 831 181 | 23,59 %
| Val di Cesola | 553 923 850 | 278 830 197 | 50,34 %
(71)(71) À la date d'approbation des différents projets et de l'allocation consécutive des ressources correspondantes, les aides aux investissements dans les exploitations ont été évaluées sur la base des dispositions du règlement (CE) no 2328/91 du Conseil concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture. Le règlement, qui avait introduit un système de financement partiel visant à améliorer l'efficacité des entreprises agricoles, a été appliqué aux exploitations individuelles. Celui-ci avait instauré un cadre d'action commune autorisant ou obligeant les États membres à mettre en œuvre un certain nombre de régimes d'aide, recevant un financement partiel au niveau communautaire. Dans le même temps, le règlement avait établi des lignes directrices concernant l'octroi de types spécifiques d'aides nationales de la part des États membres. L'article 35 du règlement (CEE) no 2328/91 définissait les conditions auxquelles les États membres étaient autorisés à octroyer des aides d'État visant à atteindre les mêmes objectifs que le règlement. Plus précisément, l'article 35 disposait que le règlement ne préjugeait pas la faculté pour les États membres de prendre, dans le domaine du présent règlement, à l'exception du domaine régi par l'article 2, les articles 6 à 9, l'article 11, l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4 et l'article 17, des mesures d'aides supplémentaires dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartaient de celles qui y étaient prévues ou dont les montants excédaient les plafonds qui y étaient prévus, sous réserve que ces mesures fussent prises en conformité avec les articles 92, 93 et 94 du traité. Le paragraphe 2 de l'article 35 établissait qu'à l'exception de l'article 92, paragraphe 2, du traité, les dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquaient pas aux mesures d'aides régies par l'article 2, les articles 6 à 9, l'article 11, l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, et l'article 17.
(72)(72) Les types d'aide que les États membres étaient autorisés à octroyer étaient donc clairement définis par les dispositions de l'article 35, qui limitait le champ d'intervention des États membres en matière d'aides financées uniquement par l'État. En pratique, les États membres devaient notifier à la Commission toute décision d'octroi d'aides en faveur d'initiatives relevant du champ d'application du règlement, conformément à la procédure prévue par le règlement même pour l'attribution du cofinancement communautaire ou en application des articles 87 et 88 du traité en ce qui concerne les aides d'État. Les autorités italiennes n'ont pas notifié à la Commission les aides en question dans le cadre de la procédure prévue par le règlement (CEE) no 2328/91 en vue soit de l'obtention d'un cofinancement communautaire, soit de l'octroi des aides conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du même règlement. Ces aides doivent donc faire l'objet d'une évaluation à la lumière des articles 87, 88 et 89 du traité en respectant les limites et les conditions prévues par le règlement.
(73)(73) L'article 12 du règlement (CEE) no 2328/91 précise les types d'investissements que les États membres étaient autorisés à financer exclusivement par leurs propres ressources. Comme l'indique l'énoncé de l'article 35, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 12. Les aides en question peuvent donc être évaluées uniquement sur la base des paragraphes 1 et 5 de l'article 12 du règlement (CE) no 2328/91.
(74)(74) Les aides prévues à l'article 12, paragraphe 1, sont des mesures d'aide supplémentaires qui, selon des conditions strictement définies, peuvent être octroyées par les États membres en plus du système d'aides cofinancées par la Communauté, accordées conformément au règlement (CE) no 2328/91. Ces aides supplémentaires peuvent être accordées uniquement à des exploitations qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité au soutien communautaire établies par le règlement (articles 5 — 9) et dans le seul but de compléter des aides cofinancées précédemment approuvées. Les aides dont il est question sortent du champ d'application de ce paragraphe, car celui-ci ne concerne que les mesures destinées à compléter des aides cofinancées précédemment approuvées.
(75)(75) L'article 12, paragraphe 5, précisait les types d'aide à l'investissement qui n'étaient pas soumis aux interdictions et aux limites prévues par les autres dispositions de l'article et qui pouvaient en principe être autorisés:
— les mesures d'aide à l'achat de terres,
— les crédits de gestion bonifiés dont la durée ne dépasse pas celle d'une campagne agricole,
— les mesures d'aide à l'achat de reproducteurs mâles,
— les garanties pour des prêts contractés, y compris leurs intérêts,
— les mesures pour des investissements concernant la protection et l'amélioration de l'environnement, pour autant qu'ils n'entraînent pas une augmentation de la production,
— les mesures pour des investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, et pour autant que ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, à condition qu'ils soient conformes aux dispositions des articles 87 et 88 (alors 92 et 93) du traité.
(76)(76) Les autorités italiennes ont déclaré, dans la lettre du 13 octobre 2000, que les aides concernant des investissements dans la production primaire n'ont été octroyées, conformément à la loi no 252/91, que pour trois projets seulement. Les investissements en question visaient à la restructuration et à l'amélioration des centres de reproduction afin de réduire les coûts de production, d'améliorer la qualité, ainsi que l'hygiène et le bien-être des animaux. Dans l'ensemble, les investissements ont permis d'améliorer la ventilation des locaux, de réduire la densité des animaux, d'améliorer l'éclairage et la distribution de l'eau, etc. Les autorités italiennes ont affirmé que l'aide avait été accordée en vue de la réalisation d'investissements qui allaient au-delà des normes communes en matière d'hygiène et de bien-être des animaux établies dans la directive 91/629/CEE et dans la directive 91/630/CEE. Dans la lettre du 24 novembre, enregistrée le 3 décembre 2004, elles ont fourni la liste des investissements afin de démontrer que ces derniers visaient à améliorer les conditions d'hygiène et le bien-être des animaux et dépassaient les normes alors en vigueur dans ce domaine. Chaque projet faisant l'objet d'un financement a été contrôlé par une commission d'inspection du ministère et de la région compétente afin de vérifier que les objectifs des projets avaient été atteints.
(77)(77) L'intensité maximale de l'aide prévue par le règlement (35 % et 75 % dans les zones défavorisées), y compris toutes les ressources publiques d'aide transférées aux investissements en question, n'a pas été dépassée.
(78)(78) En outre, les autorités ont assuré que le nombre total d'animaux n'a pas augmenté à la suite de la réalisation des investissements et que tous les investissements ont été effectués conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2328/91.
(79)(79) Comme cela sera précisé dans la section VI.1 a) 3, les dépenses admissibles n'incluent pas les exigences de rééquilibrage financier, ni les prêts destinés à la consolidation des dettes.
(80)(80) À la lumière des considérations précédentes, les aides octroyées par les autorités italiennes, visant à la réalisation des investissements dans le secteur de la production primaire susmentionnés, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
(81)(81) Ainsi que cela a été rappelé dans la section précédente, l'article 5, paragraphe 2, de la loi no 290/99 établit que les bonifications d'intérêt applicables aux prêts contractés au sens de l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 pour des actions conjointes de développement et de consolidation des dettes restent valables même dans le cas d'une exécution partielle du projet intégré approuvé au titre de l'article 1er de la loi no 87/90, remplacé par l'article 1er de la loi no 252/91, à condition que le projet intégré du bénéficiaire du prêt soit mené à bien. Le paragraphe 3 de l'article 5 établit que les bonifications d'intérêt applicables aux prêts contractés conformément à la loi susmentionnée uniquement en vue de la consolidation des dettes restent valables même en cas de non-exécution, partielle ou totale, du projet intégré à condition que le bénéficiaire du prêt présente son propre projet d'investissement devant être réalisé avec une partie du prêt octroyé.
(82)(82) Les bonifications d'intérêt visées à l'article 5 de la loi no 290/99, faisant l'objet de l'évaluation initiale de la Commission, sont prévues par la loi no 67/88. L'article 15, paragraphe 16, de la loi précitée, pour laquelle la Commission avait décidé d'ouvrir la procédure, établit que les coopératives agricoles et leurs consortiums peuvent contracter des prêts pour un montant total maximal de 700 milliards ITL pour la construction, la restructuration et l'agrandissement de leurs installations d'abattage. Celui-ci prévoit en outre que ces prêts peuvent également être utilisés, à hauteur de 100 milliards ITL en 1988 et de 50 milliards ITL en 1989, en vue d'opérations de consolidation des dettes existantes en faveur des exploitants et pour les structures et les installations susmentionnées.
(83)(83) Tant l'article 5 de la loi no 290/99 que l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 offrent donc la possibilité d'utiliser les financements prévus également aux fins de la consolidation des dettes.
(84)(84) En outre, sur la base des informations transmises par les autorités italiennes dans leur lettre de réponse à l'ouverture de la procédure par la Commission, dans le cadre de la loi no 252/91, l'État a également tenu compte desdites exigences de rééquilibrage financier. Selon ces mêmes autorités, l'exécution du projet nécessitait un engagement financier important tant pour la mise en œuvre effective du projet de développement que pour le rééquilibrage de l'engagement financier en découlant. Les exigences de rééquilibrage financier ont été considérées comme constituant un élément supplémentaire par rapport aux investissements, car elles étaient strictement liées au montant financier généré par lesdits investissements.
(85)(85) Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'une partie des financements octroyés par les autorités italiennes aux sociétés pour les projets concernés était en réalité destinée à permettre à ces sociétés de faire face à la charge financière dérivant des investissements en question mais sans y être strictement liée.
(86)(86) La Commission a toujours exprimé des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun des aides destinées à la consolidation des dettes prévues par la loi no 67/88 et de celles destinées au rééquilibrage financier autorisées par la loi no 252/91. Dans leur lettre de réponse à la suite de l'ouverture de la procédure, datée du 18 mai 2000, les autorités italiennes ont soutenu que ces aides avaient toutes deux été octroyées en relation avec les investissements effectués dans le cadre des projets intégrés programmés. En effet, les autorités italiennes ont déclaré que cette même loi no 67/88 avait subordonné la reconnaissance de la consolidation des dettes à l'exécution effective des projets d'investissement. De leur point de vue, le prêt destiné à la consolidation visait simplement à réapprovisionner les coopératives en liquidités et, à cet égard, assumait la même fonction qu'une subvention. Ce prêt constituait une opération financière liée en tout état de cause à un projet d'investissement.
(87)(87) En dépit de ces affirmations, la Commission a exprimé des doutes sur les mesures de soutien précitées et estime que, contrairement à ce qui est soutenu par les autorités italiennes, d'après la description fournie et les textes des lois en cause, les aides semblent destinées à alléger les difficultés financières des bénéficiaires sans aucun lien avec la réalisation effective des investissements. Dans la même lettre dans laquelle elle exprimait ses réserves, la Commission invitait également l'Italie à préciser si les aides en question étaient conformes à d'éventuelles dispositions applicables au moment où elles avaient été accordées.
(88)(88) Dans leur réponse à la lettre susmentionnée, les autorités italiennes ont déclaré que, pour ce qui est du rééquilibrage financier, les initiatives financières prévues tenaient compte des besoins financiers globaux de chaque projet intégré. Ces besoins financiers globaux étaient constitués par les investissements proprement dits et par l'équilibrage financier, qui ne pouvait excéder 50 % des besoins. Le rééquilibrage financier garantissait donc le paiement des charges financières liées aux investissements réalisés.
(89)(89) À la suite des observations de la Commission sur ce point spécifique, les autorités italiennes, dans leur lettre du 29 octobre 2004, enregistrée le 3 novembre 2004, ont entrepris de séparer les exigences de rééquilibrage financier des dépenses admissibles. En conséquence, les exigences d'équilibrage financier des sociétés, initialement incluses dans les dépenses admissibles liées aux investissements, ont été retranchées. Ainsi, les dépenses admissibles considérées pour l'octroi de fonds correspondent uniquement aux dépenses directement liées à la réalisation des investissements qui ont bénéficié d'un financement selon les conditions susmentionnées. Le rééquilibrage financier ne s'est en effet jamais traduit par un transfert supplémentaire de ressources financières de l'État vers les sociétés ayant entrepris des projets intégrés, mais a été ajouté au départ aux dépenses admissibles.
(90)(90) Selon le nouveau calcul (qui exclut les exigences de rééquilibrage financier des dépenses admissibles), l'intensité de l'aide octroyée aux deux coopératives (CONAZO et Consorzio latterie sociali mantovane) est toujours limitée à 35 % pour la production primaire, est en-deçà des 55 % pour le secteur de la transformation et de la commercialisation dans les zones normales et n'excède pas 75 % dans les zones défavorisées, comme l'indique le tableau suivant:
Tableau 3
Rééquilibrage financier
| | Coûts admissibles ITL | Aide publique (Loi no 252/91) | %
CONAZO
| Production | 7 652 930 000 | 2 678 525 500 | 35,00
| Transformation dans les zones défavorisées | 4 972 623 097 | 3 729 467 323 | 75,00
| Transformation | 48 753 248 149 | 20 700 797 658 | 42,46
| Total CONAZO | 61 378 801 246 | 27 108 790 481 | 44,16
Consorzio Latterie Sociali Mantovane
| Transformation dans les zones non défavorisées | 6 067 000 000 | 3 260 533 100 | 53,74
(91)(91) En ce qui concerne la consolidation des dettes, les autorités italiennes ont précisé que les financements destinés à la consolidation des dettes visaient à financer aussi bien les prêts au développement, c'est-à-dire les prêts liés à l'exécution des projets intégrés pour lesquels les ressources mises à disposition conformément à la loi no 252/91 s'étaient révélées insuffisantes, que les prêts de consolidation permettant de financer les investissements précédents.
(92)(92) Les prêts au développement sont accordés dans le cadre des projets intégrés financés par la loi no 252/91, selon les mêmes conditions. Ces prêts ont été octroyés à CONAZO, GEA et Val di Cesola. L'équivalent-subvention brut de ces prêts a été inclus dans l'intensité totale d'aide, tandis que l'équivalent-subvention maximal correspond au cumul des aides sous forme de subventions conformément à la loi no 252/91 et sous forme de prêts au développement conformément à la loi no 67/88. Les intensités d'aide totales étaient conformes aux intensités alors autorisées par la Commission (ainsi que l'indique le tableau no 2 ci-dessus).
(93)(93) Les prêts de consolidation, qui concernent uniquement CONAZO, sont liés, en revanche, à des investissements réalisés précédemment et visent à réduire le coût des prêts de financement contractés pour des investissements antérieurs. Ces prêts sont accordés selon les conditions fixées dans la lettre de la Commission du 7 mars 1989, à savoir:
— les aides (par exemple, les prises en charge des intérêts à payer) doivent viser à l'allégement des charges financières de prêts précédemment contractés pour financer des investissements,
— l'équivalent-subvention cumulé des aides précédentes qui avaient été éventuellement accordées lors de l'octroi des prêts et de la nouvelle aide ne peut excéder les taux généralement admis par la Commission pour les investissements réalisés au niveau de la production primaire: 35 % ou 75 % dans les zones défavorisées conformément à la directive 75/268/CEE; pour les investissements dans le secteur de la transformation ou de la commercialisation: 55 % (75 % dans les zones de l'objectif 1),
— les nouvelles aides doivent être octroyées après ajustement des taux applicables aux nouveaux prêts en raison des variations du coût de l'argent — le montant des aides doit être inférieur ou égal à la modification des taux applicables aux nouveaux prêts — ou accordées à des exploitations agricoles présentant des garanties de rentabilité, notamment dans les cas où les charges financières découlant de prêts précédemment contractés sont telles qu'elles peuvent menacer la survie des exploitations agricoles, avec le risque de les conduire à la faillite.
(94)(94) Dans le cas qui nous intéresse, par la lettre du 12 juillet 2001 et par la lettre du 29 octobre 2004, enregistrée le 3 novembre 2004, les autorités italiennes ont précisé que les prêts de consolidation des dettes ont été accordés à une seule société, CONAZO, laquelle ne se trouvait pas dans une situation financière difficile. L'aide octroyée pour la consolidation des dettes était destinée au remboursement des dettes que celle-ci pouvait avoir contractées pour des investissements antérieurs, afin de permettre à la coopérative d'entreprendre de nouveaux investissements visant à la modernisation du secteur de l'élevage. Les prêts de consolidation ont été accordés pour financer des projets lancés entre 1986 et 1993 portant sur la réalisation d'installations d'abattage, la construction de bâtiments, l'acquisition de divers équipements et d'un centre de reproduction, représentant un montant total de 12 396 406 733 ITL (environ 6 millions EUR). L'équivalent-subvention brut de cette aide par rapport aux dépenses admissibles globales est d'environ 9 % (1 198 351 597 ITL) et ne dépasse donc pas l'intensité d'aide admise par la Commission, ainsi que cela est précisé ci-dessus.
(95)(95) L'aide a été octroyée afin d'aider la coopérative à faire face aux difficultés découlant de taux d'intérêt très élevés, allant de 17,80 % en 1986 à 14,75 % en 1993. Même si la position économique de la coopérative en question était solide, les taux d'intérêt élevés demandés par les banques menaçaient gravement sa situation financière. En outre, la coopérative avait entrepris de nouveaux investissements dans le cadre des projets intégrés financés conformément à la loi no 252/91. Pour pouvoir participer à de tels projets, la coopérative devait respecter la condition sine qua non selon laquelle la partie des besoins financiers globaux non incluse dans l'aide d'État devait être couverte par les entreprises bénéficiaires de deux façons:
a) par une augmentation de capital versé par les actionnaires de l'entreprise ou par un prêt décennal aux taux du marché afin de couvrir au moins 20 % des besoins;
b) par une garantie qui couvre l'intégralité du projet. La garantie devait en outre être accompagnée d'une clause de responsabilité solidaire établissant que chaque participant au projet intégré était responsable devant les autres partenaires dans le cas où une partie ou la totalité du projet n'était pas réalisée.
(96)(96) Selon les autorités italiennes, le cumul des nouveaux engagements financiers avec les engagements antérieurs (découlant des taux d'intérêt élevés pour la réalisation des investissements précédents) aurait eu de lourdes conséquences même pour les sociétés en bonne santé du point de vue financier comme celle concernée par la mesure. En outre, les prêts de consolidation ont toujours été liés à un plan de développement de la société, qui attestait de la situation financière de cette dernière, des investissements réalisés et à réaliser, ainsi que du respect des conditions indiquées au point 94.
(97)(97) Les investissements pour lesquels des prêts ont été accordés pour la consolidation des dettes sont différents et totalement distincts de ceux financés en application de la loi no 252/91 et l'aide publique octroyée en vue de la consolidation des dettes (aux conditions susmentionnées) n'a pas d'incidence sur les intensités d'aide des investissements financés conformément à la loi no 252/91.
(98)(98) Les autorités italiennes ont en outre souligné que le paragraphe 3 de l'article 5 de la loi no 290/99 (qui établit que les bonifications d'intérêt applicables aux prêts contractés conformément à la loi no 67/88 uniquement en vue de la consolidation des dettes restent valables même en cas de non-exécution, partielle ou totale, du projet intégré à condition que le bénéficiaire du prêt présente son propre projet d'investissement devant être réalisé avec une partie du prêt octroyé) n'a jamais été appliqué. Aucune aide n'a été attribuée (sous forme de prêts de consolidation des dettes) pour des investissements qui n'ont pas été intégralement réalisés.
(99)(99) Sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, la Commission peut en conséquence conclure que:
— les prêts de consolidation des dettes accordés conformément à la loi no 67/88 sont compatibles avec les dispositions relatives aux aides d'État applicables au moment de l'octroi de l'aide,
— les ressources financières attribuées conformément à la loi no 67/88 sous la forme de prêts au développement ont été incluses dans la dotation financière globale de chaque projet et ont été évaluées à la lumière des dispositions relatives aux aides d'État applicables aux investissements dans la production primaire ou dans le secteur de la transformation et de la commercialisation [voir chapitres VI.1 a) 1 e VI.1 a) 2],
— les exigences de rééquilibrage financier n'ont jamais donné lieu à des transferts de ressources publiques et leur montant a été déduit des dépenses admissibles.
(100)(100) Les autorités italiennes ont clairement indiqué dans leur lettre du 27 février 2003 que la mesure prévue à l'article 4 de la loi no 290/99 n'a jamais été appliquée, car il n'a pas été possible d'identifier les opérations de crédit que la loi visait à financer (à savoir: les opérations de crédit agricole, d'exploitation et d'amélioration arrivant à échéance le 31 mars 1998). Ces opérations de crédit étaient de fait inexistantes et, partant, aucune aide d'État n'a été octroyée conformément à l'article 87, paragraphe 1, du traité dans le cadre de l'article 4 de la loi no 290/99 et des mesures y relatives.
(101)(101) Comme le rappelle le paragraphe qui précède, la loi no 252/91 prévoit en outre la constitution d'une société holding de droit privé (società finanziaria di partecipazioni di diritto privato) avec un capital souscrit et versé de 70,114 millions ITL. Le ministère italien de l'agriculture et des forêts, qui détient 92,79 % des parts, est le principal actionnaire de cette société. Les parts restantes équivalant à 7,21 % sont réparties entre 13 établissements de crédits.
(102)(102) Les missions institutionnelles que doit remplir la société sont les suivantes: assistance dans la préparation de programmes économiques et financiers de restructuration et de développement, concession de garanties pour des opérations de crédit, opérations d'emprunt en recourant au marché, acquisition et cession de participations dans des sociétés, des coopératives, des consortiums, des organismes et des associations et octroi de financements.
(103)(103) Par le décret législatif no 1 du 9 janvier 1999Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia S.p.A, FINAGRA a été intégrée dans la société Sviluppo Italia S.p.A.
(104)(104) Les autorités italiennes ont à plusieurs reprises affirmé que les opérations de FINAGRA n'ont jamais comporté d'éléments d'aides d'État et que ses activités ont toujours été réalisées dans les conditions normales de l'économie de marché conformément à la communication de la Commission relative à l'application des articles 92 et 93 (à présent articles 87-89) du traité CE aux entreprises publiques.
(105)(105) Afin de prouver que les activités de FINAGRA étaient réalisées dans des conditions normales de marché, les autorités italiennes, sur demande de la Commission, ont présenté les données détaillées des douze opérations (dans des entreprises au sens de l'article 5) approuvées par la société au 31 décembre 1998.
(106)(106) Une analyse des activités de FINAGRA fait apparaître trois niveaux d'intervention:
— prise de participation,
— octroi de prêts,
— octroi de garanties.
(107)(107) Dans leur lettre du 13 octobre 2000, les autorités italiennes ont souligné que, même si les statuts de la société prévoient des opérations de sauvetage et de restructuration, FINAGRA n'a jamais entrepris d'opérations de ce type.
(108)(108) La position de la Commission sur les prises de participation des autorités publiques dans des sociétés privées est indiquée dans la communication de la Commission relative à l'application des articles 92 et 93 du traité CE aux participations publiques. Selon cette communication, sont à considérer comme prises de participation publiques les participations directes de l'État et des autres collectivités territoriales, ainsi que les prises de participation effectuées par des organismes financiers ou autres à vocation nationale, régionale ou sectorielle, dont les fonds proviennent de ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, ou sur lesquels l'État ou les autres collectivités territoriales exercent une influence dominante.
(109)(109) L'Italie, par l'intermédiaire du ministère de l'agriculture, détient une participation d'environ 92 % dans FINAGRA; en conséquence, cette participation peut se définir comme une participation publique au sens de la communication susmentionnée.
(110)(110) Le traité prévoit tant le principe de la neutralité à l'égard du régime de propriété des entreprises (ex article 222) que le principe d'égalité des entreprises publiques et privées. En vertu de ces principes, l'action de la Commission ne peut désavantager ou favoriser les pouvoirs publics lorsqu'ils procèdent à des apports en capitaux à risque à des entreprises. Par ailleurs, la Commission n'a pas à se prononcer sur le choix que les entreprises peuvent opérer entre différents moyens de financement, par voie de prêts ou d'apport de capital à risque, que l'origine en soit privée ou publique. À cet égard, la Commission doit vérifier si les participations acquises par FINAGRA dans différentes sociétés opérant dans le secteur agricole constituent en réalité des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et doivent donc être évaluées sur la base des articles 87, 88 et 89 du traité CE ou si, comme le soutiennent les autorités italiennes, ces interventions ne sont pas des aides d'État, au sens de la communication précitée.
(111)(111) La communication distingue quatre situations dans lesquelles les pouvoirs publics peuvent être amenés à prendre des participations dans le capital des entreprises:
a) lors de la création d'entreprises;
b) en cas de transfert partiel ou total de propriété du secteur privé au secteur public;
c) dans les entreprises existantes appartenant au secteur public par des apports en capital ou des dotations, converties en capital;
d) dans les entreprises existantes du secteur privé avec augmentation du capital société.
(112)(112) La simple acquisition partielle ou totale d'avoirs sociaux d'une entreprise existante sans apport de capital frais ne constitue pas une aide à l'égard de cette entreprise.
(113)(113) Sur la base des informations transmises par les autorités italiennes, les interventions de FINAGRA dans des sociétés déjà existantes du secteur privé ont été réalisées sous la forme d'une augmentation du capital social de la société concernée et, partant, il ne peut être exclu que ces interventions constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(114)(114) L'apport de capital neuf dans des entreprises ne peut cependant pas être considéré comme constituant clairement une aide d'État si cet apport de l'État est réalisé dans des circonstances qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché. En revanche, il s'agit d'aides d'État quand le principe de l'investisseur privé n'est pas respecté et que l'apport de capital neuf est réalisé dans des circonstances qui ne seraient pas acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché. Le point 3.2 de la communication énumère six cas correspondant à cette situation.
(115)(115) Dans leur lettre du 13 octobre 2000, les autorités italiennes déclarent que les prises de participation ont toujours été effectuées sur une base temporaire pour une période n'excédant pas cinq ans. En conséquence, selon une analyse primaire, les participations pourraient relever du champ d'application du point 3.3, troisième alinéa, de la communication où il est établi qu'il s'agit d'aides d'État lorsque la prise de participation est une participation temporaire dont la durée et le prix de cession sont fixés d'avance, de telle sorte que le rendement qui en résulte pour l'apporteur de capital est sensiblement inférieur à la rétribution qu'il aurait été en droit d'attendre d'un placement pour une durée comparable sur le marché des capitaux. Les informations transmises par les autorités italiennes ont toutefois démontré que les similitudes avec l'hypothèse prévue au point 3.3, troisième alinéa, relative à l'existence d'une aide d'État, se limitent à cet aspect. En effet, l'acquisition temporaire n'avait jamais été prévue dans aucun document juridique et a été décidée par le conseil d'administration, dans lequel étaient également représentés les treize autres membres. FINAGRA, comme cela sera précisé plus avant (voir le considérant 120) a acquis une participation dans les coopératives en sa qualité de sociétaire subventionnaire (socio sovventore) obtenant des bénéfices plus élevés par rapport à un investisseur normal. L'obligation qui incombait à chaque sociétaire subventionnaire était de conserver les actions pendant une période minimale de temps, mais sans aucune obligation de vente à l'échéance de ladite période. Ainsi que cela est précisé plus loin, FINAGRA était l'un des nombreux sociétaires subventionnaires (parmi lesquels figuraient des établissements de crédit) et était soumis en tout point aux mêmes règles et obligations que n'importe quel autre investisseur privé. Dans le cas d'autres sociétés, la période de participation moyenne de FINAGRA variait entre trois et trois ans et demi et la vente a été réalisée à la valeur du marché. Les autorités italiennes ont affirmé à plusieurs reprises que le prix de vente des actions n'a jamais été déterminé à l'avance, mais a été fixé à la valeur du marché. Elles ont nié l'existence de tout élément (document juridique, accord écrit ou verbal ou entente implicite de tout type) pouvant attester de la fixation à l'avance du prix de vente de la participation, lequel a été au contraire défini sur la base de la valeur du marché au moment de la vente (voir lettre du 27 février 2003).
(116)(116) En effet, selon les autorités italiennes, cette affirmation est prouvée par le fait qu'à l'exception d'un seul cas, FINAGRA a toujours retiré une rétribution positive de la vente des actions. La seule exception est constituée par l'acquisition d'actions d'une coopérative (ARA) qui a demandé un redressement judiciaire, avec une perte de 500 000 000 ITL (environ 250 000 EUR). La perte subie dans une opération d'acquisition d'actions ne pouvait être considérée en soi comme indiquant que FINAGRA n'avait pas agi comme n'importe quel autre investisseur privé, alors que la décision d'acquérir des actions dans la société était sensée et se fondait sur de solides perspectives économiques et financières et que tous les moyens avaient été employés pour récupérer le capital investi. Dans le cas spécifique qui nous intéresse, lorsque l'acquisition a été décidée, la coopérative était en cours de restructuration et de modernisation afin d'accroître la production et de rationaliser les procédés industriels. La coopérative présentait un potentiel élevé de croissance, car elle était bien implantée dans la réalité économique du cadre géographique dans lequel elle opérait. Son revenu avait connu une progression constante entre 1990 et 1994 et ses performances économiques s'amélioraient. La coopérative s'est cependant trouvée en difficulté lorsqu'elle a dû faire face à des coûts élevés de modernisation et à la diminution du prix de la viande. En 1996, elle a donc dû être mise en redressement judiciaire. La coopérative, qui participait également à un projet intégré financé au titre de la loi no 252/92, a mené à bien la partie du projet qui était sous sa responsabilité. Au terme du redressement judiciaire, l'État a récupéré la totalité du montant octroyé pour les investissements financés. La participation détenue par FINAGRA a toutefois été perdue à la suite du redressement judiciaire de la société, bien que toutes les procédures de recouvrement aient été enclenchées. Les autorités italiennes ont précisé, dans leur lettre du 24 novembre 2004 qu'une garantie de 125 000 000 ITL avait été appelée et qu'en conséquence, le montant résiduel de 375 000 000 ITL constituait une créance détenue par FINAGRA. La procédure de recouvrement est encore en cours et FINAGRA pourra récupérer (à la suite de procédures de recouvrement normales) au moins 40 % de la créance en question.
(117)(117) À la lumière des considérations précédentes, la participation temporaire de FINAGRA ne peut être considérée en soi comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1.
(118)(118) Il est nécessaire de tenir compte également d'autres éléments de la participation. Les autorités italiennes, dans la lettre du 12 juillet 2001, ont notamment présenté une étude approfondie visant à démontrer que leurs interventions sous forme de prises de participation ont été effectuées conformément aux principes du marché, après une évaluation précise de la situation financière de l'entreprise et, en particulier, de la structure et du volume de ses dettes. Aucun investissement n'a été réalisé lorsque la situation financière de l'entreprise ne permettait pas d'envisager un rendement normal du capital investi dans une période de temps raisonnable. Ainsi que l'ont explicitement indiqué les autorités italiennes, dans tous les cas en cause, les interventions de FINAGRA ont été fondées sur une analyse approfondie de la situation financière de la société (évaluation des états financiers au moment de l'opération) visant à vérifier la possibilité d'obtenir des rendements normaux des investissements effectués. Dans tous les cas, la position financière de l'entreprise était solide. Les critères utilisés pour évaluer l'efficacité économique d'une société avant de décider de l'acquisition d'actions étaient les suivants:
— la position de l'entreprise sur le marché (contexte géographique, niveau de diversification, pourcentage des ventes sur le marché mondial et local),
— la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices/revenus et une analyse critique des raisons qui conditionnent ces bénéfices,
— la marge brute d'exploitation, le bénéfice marginal et l'actif net,
— l'efficacité de la gestion financière dans l'utilisation des ressources globales.
Ces critères ont été détaillés et codifiés dans le règlement interne de FINAGRA.
Les autorités italiennes ont fourni les détails des acquisitions d'actions dans cinq entreprises/coopératives, en précisant la situation des sociétés en question par rapport à chacun des paramètres susmentionnés (voir la lettre du 5 février 2001 et la lettre du 26 novembre 2004).
(119)(119) La participation de FINAGRA dans une entreprise n'a pas représenté en général plus de 30 % des capitaux propres de la société cible et n'a jamais dépassé 10 % du capital de FINAGRA au moment où la prise de participation a été décidée, comme le montre le tableau suivant:
Tableau 4
Parts détenues par FINAGRA dans l'ensemble des capitaux propres des entreprises
| Société | | |
| MCLC | Capitaux propres | FINAGRA | %
| 1994 | 28 412 481 648 | 1 240 200 000 | 4,36
| 1995 | 28 458 138 741 | 2 479 800 000 | 8,71
| 1996 | 30 546 834 954 | 2 479 800 000 | 8,12
| 1997 | 32 191 589 226 | 2 479 800 000 | 7,70
| 1998 | 33 957 143 898 | 2 479 800 000 | 7,30
| 1999 | 32 090 948 834 | 1 239 600 000 | 3,86
| 2000 | 34 682 267 274 | 1 239 600 000 | 3,57
| Unicarni | Capitaux propres | FINAGRA | %
| 1994 | 12 669 243 845 | 2 000 000 000 | 15,79
| 1995 | 13 416 526 526 | 2 000 000 000 | 14,91
| 1996 | 14 558 518 843 | 2 060 000 000 | 14,15
| 1997 | 51 844 215 895 | 1 060 000 000 | 2,04
| 1998 | 51 918 316 470 | 1 075 000 000 | 2,07
| 1999 | 57 568 500 113 | 765 899 344 | 1,33
| 2000 | 60 804 913 354 | 795 580 426 | 1,31
| 2001 | 63 879 483 570 | 778 153 996 | 1,22
| 2002 | 64 931 137 640 | 799 164 462 | 1,23
| Ultrocchi | Capitaux propres | FINAGRA | %
| 1995 | 46 033 965 272 | 1 805 200 000 | 3,92
| 1996 | 46 202 537 881 | 1 805 200 000 | 3,91
| 1997 | 46 376 056 268 | 1 805 200 000 | 3,89
| Guardamiglio | Capitaux propres | FINAGRA | %
| 1995 | 9 807 056 542 | 0 | 0,00
| 1996 | 17 688 327 264 | 3 000 000 000 | 16,96
| 1997 | 17 457 904 625 | 3 000 000 000 | 17,18
| 1998 | 17 703 648 203 | 3 000 000 000 | 16,95
(120)(120) Les entreprises ont toujours présenté des perspectives d'investissement normales et une marge d'autofinancement suffisante. Dans les opérations réalisées, FINAGRA a défini les critères de cession des investissements effectués et obtenu des garanties des parties adverses conformément aux principes établis dans la communication susmentionnée. Ainsi que le prévoient les statuts de FINAGRA, le conseil d'administration était composé de cinq membres, représentant les actionnaires minoritaires (banques, établissements de crédit et entreprises privées). Toutes les décisions du conseil ont été prises à la majorité et indépendamment du gouvernement. Ces décisions n'étaient pas soumises à l'approbation ou au contrôle des pouvoirs publics. Toutes les interventions étaient évaluées de façon indépendante par le conseil d'administration, qui exerçait ses fonctions conformément aux dispositions applicables à toutes les banques d'affaire (décret législatif no 385/93). Le conseil a procédé à la réalisation des activités financières et opérations de crédit de FINAGRA totalement indépendamment de l'État, en fondant ses décisions sur trois éléments: le risque, le rendement attendu et l'efficacité économique de l'entreprise. Ces procédures sont définies dans le règlement interne de FINAGRA.
(121)(121) En outre, lorsque la participation concernait des coopératives, FINAGRA agissait en qualité de sociétaire subventionnaire. En d'autres termes, selon la réglementation italienne, l'entreprise occupait une position spéciale par rapport aux sociétaires ordinaires des coopératives et plus exactement:
— elle retirait des bénéfices plus élevés que les sociétaires ordinaires (en moyenne, 2 % de plus),
— elle pouvait nommer un membre du conseil d'administration et un membre du collège des commissaires aux comptes,
— en prenant une participation dans une coopérative en qualité de sociétaire subventionnaire, FINAGRA obtenait des garanties sur 50 % du capital investi sous forme de nantissement. Cette garantie n'était pas demandée par les autres sociétaires et il s'agissait d'une garantie extraordinaire liée à la participation de FINAGRA.
(122)(122) FINAGRA, en prenant ainsi des participations dans des coopératives en tant que sociétaire subventionnaire, agissait comme tous les autres sociétaires privés, principalement des banques et des établissements de crédit, selon les mêmes conditions. Les autorités italiennes en ont fourni la preuve en transmettant la liste des établissements de crédit et des particuliers/sociétés participant en qualité de sociétaires subventionnaires dans les coopératives dont FINAGRA détenait des parts (voir le tableau no 5 au considérant 136). Elles ont également présenté des documents relatifs à l'intervention d'une banque dans l'une de ces coopératives, MCLC, afin de démontrer que FINAGRA respectait les mêmes conditions que tous les autres sociétaires subventionnaires privés, à la seule différence que FINAGRA demandait des garanties plus importantes avant de décider de financer une coopérative en qualité de sociétaire subventionnaire. En outre, elles ont également transmis les décisions relatives à l'émission de parts destinées aux sociétaires subventionnaires d'Unicarni et les demandes (et l'acceptation) de nombreux établissements de crédit privés qui souhaitaient devenir sociétaires subventionnaires.
(123)(123) La garantie complémentaire demandée par FINAGRA consistait en un nantissement en faveur de FINAGRA portant sur 50 % des actions. À titre d'exemple, dans le cas de MCLC, le nantissement en titres d'État s'élevait à 1 240 000 000 ITL (sur un total d'actions détenues par FINAGRA d'une valeur de 2 479 800 000 ITL) et, dans le cas d'Unicarni, à 674 000 000 ITL (sur un total d'actions détenues par FINAGRA d'une valeur de 2 825 900 000 ITL). Les autorités italiennes ont souligné que cette garantie complémentaire (qui est substantielle par rapport aux actions des entreprises détenues par FINAGRA) n'était pas demandée par les autres sociétaires subventionnaires privés et cela constitue, de leur point de vue, une preuve supplémentaire du fait que FINAGRA appliquait des critères similaires (et même plus sévères) à ceux des investisseurs privés.
(124)(124) Enfin, les autorités italiennes ont également observé que le bilan final de FINAGRA a toujours enregistré un rendement positif du capital.
(125)(125) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission peut conclure que, lors de la prise de participations, FINAGRA a agi comme n'importe quel autre opérateur privé, selon les conditions du marché. Il n'existe donc pas d'éléments d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans la prise de participation en cause.
(126)(126) Comme cela est indiqué au considérant 106 ci-dessus, les activités de FINAGRA comprenaient également l'octroi de prêts à des entreprises opérant dans le secteur de l'agriculture. Sur la base des informations transmises par les autorités italiennes, FINAGRA a accordé des prêts pour un montant total de 17 800 millions ITL.
(127)(127) Dans la lettre du 13 octobre 2000, les autorités italiennes ont déclaré que les prêts ont toujours été accordés aux conditions du marché avec application d'un taux d'intérêt reflétant le risque lié au prêt consenti et en aucun cas inférieur à celui en vigueur au moment de l'octroi des prêts.
(128)(128) Les prêts étaient consentis à un taux d'intérêt équivalent à celui appliqué sur les titres d'État (Rendistato) pour des opérations d'une durée supérieure à 18 mois, auquel étaient retirés cinq points. Le taux d'intérêt minimal est toutefois fixé à 3 %. En général, le taux d'intérêt sur les titres d'État est considéré comme un point de référence pour déterminer la rentabilité économique des investissements financiers. Un investissement est considéré comme rentable si l'on estime son rendement prévisible au moins égal à celui pouvant être obtenu par l'investissement de la même somme dans des titres d'État. Toutefois, la réduction de cinq points par rapport au taux Rendistato indique que FINAGRA peut avoir accepté des taux inférieurs à ceux du marché lors de l'octroi des prêts.
(129)(129) À cet égard, les autorités italiennes ont souligné que les entreprises auxquelles étaient accordés les prêts étaient choisies avec minutie afin de réduire au maximum le risque d'insolvabilité. En effet, FINAGRA a agi, lors de l'octroi des prêts, comme n'importe quel autre établissement financier opérant dans les conditions du marché et a examiné la possibilité d'accorder ou non des prêts aux bénéficiaires susmentionnés. Les prêts étaient consentis sur la base d'investissements présentés par les demandeurs et les contrats prévoyaient toujours des conditions d'octroi et de remboursement des prêts compatibles avec les engagements des entreprises sollicitant le prêt. Les contrats prévoyaient un remboursement des prêts dans un délai de 48 mois ou un remboursement immédiat dans le cas de manquements aux contrats ou de retards de paiement. Les prêts consentis visaient toujours à soutenir des projets économiquement viables et à favoriser le regroupement des différents acteurs dans la gestion de projets fondés sur des programmes industriels concrets présentant des perspectives de développement réalistes. La capacité de remboursement a été évaluée par FINAGRA sur la base des documents à disposition (états financiers, projets d'investissement, plans triennaux) et d'analyses ultérieures approfondies conformes aux enquêtes effectuées dans le même but par les établissements de crédit. En outre, toutes les entreprises intéressées ont régulièrement procédé aux remboursements, selon l'échéancier prévu, ce qui démontre, d'après les autorités italiennes, que le choix des sociétés était fondé sur des critères strictement économiques, visant à réduire au maximum le risque d'insolvabilité.
(130)(130) Le taux d'intérêt minimal demandé par FINAGRA était de 3 % jusqu'en mai 1999 et de 2 % après cette période (jusqu'en juin 2000, lorsque FINAGRA a fusionné avec Sviluppo Italia). Il s'agit clairement de taux inférieurs aux taux de référence de la Commission applicables durant la période en question.
(131)(131) Il est cependant possible d'établir une distinction entre les coopératives et les entreprises privées ayant bénéficié des prêts. Seules deux coopératives ont reçu des prêts de FINAGRA (MCLC et Unicarni) pour un montant total de 8,3 milliards ITL.
(132)(132) Dans le cas des coopératives, les prêts ont été octroyés par FINAGRA conformément aux conditions établies pour les sociétaires subventionnaires, des membres particuliers des coopératives prévus explicitement par la loi no 59/92 (voir description ci-dessus, point 120). La décision d'octroi des prêts a été prise par FINAGRA sur la base du rendement des prêts, en fonction des taux établis dans les statuts des coopératives. Ces décisions ont été approuvées par le conseil d'administration de FINAGRA, où sont représentés tous les sociétaires subventionnaires et les autres sociétaires (parmi lesquels, comme expliqué précédemment, les établissements de crédit et les investisseurs privés).
(133)(133) Les taux d'intérêt appliqués faisaient partie intégrante de la rentabilité attendue des investissements en actions, pour lesquels FINAGRA, en sa qualité de sociétaire subventionnaire, obtenait un rendement plus élevé par rapport aux sociétaires ordinaires, et s'inscrivaient donc dans la stratégie d'investissement globale de FINAGRA. En effet, non seulement FINAGRA pouvait contrôler directement la gestion des sociétés qui recevaient les prêts et obtenir des bénéfices plus élevés, mais l'entreprise pouvait également réduire les coûts de gestion grâce aux banques et établissements de crédit renommés qui étaient également sociétaires. Les autorités italiennes ont déclaré que les autres sociétaires subventionnaires privés, lorsqu'ils prêtaient de l'argent aux coopératives dont ils étaient membres, appliquaient les mêmes taux d'intérêt, s'agissant de taux définis dans la règlementation relative au recouvrement des prêts des sociétaires, approuvées par les coopératives.
(134)(134) Selon les autorités italiennes, les taux d'intérêt appliqués par FINAGRA devraient donc être évalués à la lumière des autres conditions liées à l'octroi des prêts, à savoir:
— le lien entre le statut de sociétaire subventionnaire de coopératives et celui de prêteur,
— le fait que les taux appliqués aux prêts soient les mêmes pour tous les sociétaires subventionnaires,
— la participation directe de FINAGRA à la gestion des coopératives bénéficiant d'un prêt par sa présence à leurs conseils d'administration,
— un rendement supérieur de 2 % à celui des autres sociétaires ordinaires des coopératives en ce qui concerne les prises de participation,
— le fait que FINAGRA accordait des prêts uniquement à des coopératives qui pouvaient fournir des garanties de remboursement suffisantes, en appliquant des règles plus strictes quant à l'octroi de prêts,
— les coûts réduits de gestion de FINAGRA, en raison de la participation des banques dans son capital qui lui permettait d'obtenir des taux plus bas,
— la réglementation interne relative à l'octroi de crédits, qui prévoyait un taux minimal de 3 % jusqu'en mai 1999, même lorsque l'application du taux Rendistato avec une déduction de cinq points pouvait conduire à des valeurs proches de zéro et parfois même négatives dans certains cas.
(135)(135) Afin de démontrer que FINAGRA était l'un des nombreux sociétaires subventionnaires de ces coopératives, les autorités italiennes ont transmis le texte de la demande (et de la réponse positive) présentée par plusieurs établissements de crédit afin de devenir sociétaires subventionnaires de MCLC et d'Unicarni, aux mêmes conditions que FINAGRA.
(136)(136) Le nombre des sociétaires subventionnaires de MCLC et d'Unicarni est indiqué dans le tableau suivant:
Tableau 5
Sociétaires subventionnaires de MCLC et Unicarni
| | Sociétaires subventionnaires de MCLC et Unicarni
| 1994 | 23
| 1995 | 35
| 1996 | 39
| 1997 | 52
| 1998 | 55
| 1999 | 58
| 2000 | 61
| 2001 | 79
| 2002 | 93
| 2003 | 103
En 2004, Unicarni comptait dix sociétaires subventionnaires dont les parts représentaient au total 5 918 000 EUR et MCLC, 64 sociétaires subventionnaires pour un total de 1 559 286 EUR.
(137)(137) Tous les sociétaires subventionnaires, lors de l'octroi de prêts, devaient respecter les règles relatives au recouvrement des prêts approuvées par les administrateurs des coopératives. Ces règles prévoyaient un taux d'intérêt équivalent à celui appliqué sur les titres d'État (Rendistato) pour des opérations d'une durée supérieure à 18 mois, auquel étaient retirés cinq points. Le taux d'intérêt minimal était fixé à 3 % jusqu'en mai 1999. FINAGRA agissait donc comme tous les autres sociétaires subventionnaires (privés) lors de l'octroi de prêts à des coopératives.
(138)(138) Les sociétaires subventionnaires fournissaient une partie importante des fonds obtenus par les deux coopératives. Comme l'indique le tableau qui suit, MCLC et Unicarni, durant la période comprise entre 1996 et 2003, ont reçu des prêts de FINAGRA et d'autres investisseurs privés, tous sociétaires subventionnaires.
Tableau 6
Prêts accordés à MCLC et Unicarni par tous les sociétaires subventionnaires durant la période 1996-2003
| Année | Total des prêts reçus de la part des sociétaires subventionnaires (ITL) | Nombre de sociétaires subventionnaires | Valeur des prêts accordés par FINAGRA (ITL)
| 1996 | 6 390 361 001 | 39 | 3 500 000 000
| 1997 | 6 727 572 001 | 48 |
| 1998 | 10 366 345 007 | 51 | 33 000 000 000
| 1999 | 10 274 854 007 | 53 |
| 2000 | 8 342 949 006 | 53 |
| 2001 | 8 520 314 006 | 54 |
| 2002 | 6 603 670 715 | 91 |
| 2003 | 7 491 842 237 | 98 |
(139)(139) Le fait que ces prêts étaient accordés aux mêmes conditions que celles respectées par les autres opérateurs privés, qui investissaient de façon conséquente dans les coopératives dans lesquelles FINAGRA était entrée en tant que sociétaire subventionnaire, démontre le respect du principe de l'égalité de traitement.
(140)(140) Eu égard à ce qui précède, la Commission peut conclure que, lors de l'octroi de prêts consentis à des coopératives, FINAGRA a agi comme n'importe quel autre investisseur privé opérant sur le marché dans les mêmes conditions. La préférence accordée par FINAGRA à des emprunteurs spécifiques du secteur agricole s'explique par ses statuts et sa propension à intervenir dans les exploitations agricoles. À cet égard, les prêts octroyés par FINAGRA aux coopératives ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(141)(141) Dans le cas d'autres entreprises privées, il n'est pas à exclure que la différence entre les taux d'aide auxquels les prêts ont été accordés et les taux de référence de la Commission puisse être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, même si toutes les conditions susmentionnées aux considérants 125-129 ont été respectées. En effet, la différence entre le rendement des prêts consentis à des entreprises privées et celui des prêts accordés à des coopératives dans lesquelles FINAGRA était sociétaire subventionnaire est indéniable et elle a été résumée dans les considérants 131-133 ci-dessus. Dans le cas des coopératives, FINAGRA, même lorsqu'elle appliquait des taux inférieurs aux taux de référence de la Commission, agissait comme l'aurait fait n'importe quel autre investisseur privé dans la même situation, attendant un rendement plus élevé des opérations capitalistiques auxquelles les prêts étaient liés. La situation des prêts aux coopératives caractérisée par ce rendement supplémentaire, ainsi que par le comportement de FINAGRA sur le marché, comparable à celui de n'importe quel autre opérateur privé dans la même situation, n'est pas comparable à celle des prêts octroyés à d'autres entreprises privées.
(142)(142) Les autorités italiennes ont déclaré que FINAGRA a accordé des prêts à seulement deux entreprises privées (Guardamiglio et Ultrocchi) et que la différence entre les taux appliqués à ces prêts et le taux de référence de la Commission applicable durant cette période variait entre –3,18 à –5,20 points de pourcentage. Selon les autorités italiennes, cette différence peut être considérée comme une aide à la réalisation d'investissements relatifs aux projets intégrés prévus par la loi no 252/91, mais clairement distincts de ceux financés par ladite loi. En conséquence, les investissements, même s'ils respectaient tous les critères d'octroi d'un soutien financier dans le cadre de la loi no 252/91, n'ont reçu aucun financement au titre de ladite loi et n'ont pas non plus bénéficié d'autres fonds publics. Ces investissements, même s'ils concernaient des projets intégrés, étaient du point de vue fonctionnel totalement indépendants. Les prêts s'inscrivaient donc dans une stratégie visant à la réalisation des projets intégrés, mais utilisant différents instruments de financement (même s'ils ne sont pas cumulés comme dans ce cas). L'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut des deux prêts consentis pour la réalisation d'investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation est de 0,96 % et de 4,51 %, ainsi que le montre le tableau suivant:
Tableau no 7
Prêts accordés par FINAGRA à des entreprises privées
| Bénéficiaire | Coûts admissibles (non couverts par la loi no 252/91) (ITL) | Différence d'intérêts (ITL) | Pourcentage d'aide
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2
| Guardamiglio | 9 162 000 000 | 413 508 030 | 4,51 %
| Ultrocchi | 42 940 033 423 | 415 954 000 | 0,96 %
(143)(143) Étant donné que tous les investissements subventionnés sont conformes aux règles applicables aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation énumérées au chapitre VI.1 a) 1 et que l'intensité de l'aide (correspondant à la différence en équivalent-subvention brut entre le taux appliqué à ces prêts et le taux de référence de la Commission à cette période) respecte le plafond d'aide fixé pour ce type d'investissements, la Commission peut conclure que les prêts octroyés par FINAGRA à des entreprises privées constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Ces aides sont compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
(144)(144) Dans la lettre du 29 octobre 2004, enregistrée le 3 novembre 2004, et dans la lettre du 23 novembre 2004, les autorités italiennes ont précisé que FINAGRA a fourni une seule garantie pour des prêts bancaires, en faveur de Guardamiglio.
(145)(145) La garantie en faveur de Guardamiglio (cautionnement) d'une valeur de 2 milliards ITL a été octroyée pour un prêt de 17 milliards ITL, que Guardamiglio a intégralement remboursé sans exécution de la garantie.
(146)(146) Au moment de la constitution de la garantie, l'apport de la garantie par l'État a été examiné à la lumière des principes contenus dans la lettre de la Commission SG(89) D/4328 du 5 avril 1989, dans la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/12772 du 12 octobre 1989 et dans la communication de la Commission aux États membres relative à l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier. Sur la base de ces documents, la Commission admettait les garanties uniquement si leur exécution était subordonnée, par contrat, à des conditions spécifiques pouvant aller jusqu'à la déclaration obligatoire d'insolvabilité de l'entreprise bénéficiaire ou de toute autre procédure similaire. L'évaluation de l'élément d'aide d'État des garanties comportait une analyse de la situation financière de l'emprunteur. L'élément d'aide identifié dans les garanties correspondait à la différence entre le taux que l'emprunteur paierait aux conditions de marché libre ou celui effectivement obtenu avec le bénéfice de la garantie, déduction faite d'une prime éventuelle versée pour cette dernière.
(147)(147) Dans le cas ici examiné, selon les autorités italiennes, la garantie ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité pour les raisons suivantes:
— le bénéficiaire n'est pas en difficulté financière,
— l'emprunteur a obtenu un prêt de 17 milliards ITL sur le marché financier, ce qui prouve que la société est considérée comme fiable et l'investissement rentable,
— la garantie concerne une opération financière spécifique, pour un montant fixe et pour une période de temps limité. La garantie couvre seulement environ 11 % du total du prêt,
— l'emprunteur n'a pas reçu le prêt à des conditions plus favorables que le taux normal du marché grâce à la garantie octroyée par FINAGRA,
— l'exécution de la garantie est liée à des conditions spécifiques pour le recouvrement du crédit, soit par un règlement extrajudiciaire, soit, conformément aux dispositions du code civil italien, par l'exécution forcée du crédit sur l'actif du débiteur garanti,
— la prime demandée par FINAGRA consiste en un taux annuel de 0,40 % et représente, selon les autorités italiennes, le prix du marché en vigueur pour les garanties supplémentaires à cette période, compte tenu de la solide situation financière du bénéficiaire, de ses perspectives économiques et des investissements qui allaient être effectués. Le prix du marché d'une garantie primaire était alors, d'après les autorités italiennes, de 0,70 %. Dans le cas d'une garantie supplémentaire, le taux du marché était compris entre 0,40 % et 0,70 % en fonction de la situation financière du bénéficiaire. Dans le cas d'un prêt accordé à une société faisant l'objet d'une évaluation positive par un groupe de banques et présentant de bonnes perspectives économiques et qui est engagée dans un processus de modernisation en profondeur, le taux annuel de 0,40 % reflète, de l'avis des autorités italiennes, le taux du marché applicable à ce type d'opérations. La garantie est liée à une opération sous-jacente (réalisation d'investissements) partiellement financée par des ressources publiques en application de la loi no 252/91 et, en conséquence, conformément aux règles relatives aux aides d'État.
(148)(148) À la lumière des informations qui précèdent, la Commission peut conclure que la garantie octroyée par FINAGRA ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(149)(149) La Commission constate que l'Italie a mis à exécution l'aide en cause en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Il ressort toutefois des considérations qui précèdent que:
— les mesures d'aide prévues à l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88, à l'article 5 de la loi no 290/99 et par la loi no 252/91 (projets intégrés) sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité,
— les mesures prévues à l'article 4 de la loi no 290/99 (à savoir les opérations de crédit agricole, d'exploitation et d'amélioration arrivant à échéance le 31 mars 1998) n'ont jamais été mises en œuvre et n'ont donc jamais donné lieu à une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité,
— les interventions de FINAGRA, conformément à la loi no 252/91, relatives à la prise de participation, à l'octroi de prêts à des coopératives et à l'apport de garanties ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité,
— les interventions de FINAGRA, conformément à la loi no 252/91, relatives à l'octroi de prêts à des entreprises privées constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Ces aides sont compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.