(65) Conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 866/90, les mesures en question visent à la rationalisation et au développement du conditionnement, de la conservation, du traitement et de la transformation des produits agricoles ou du recyclage de sous-produits ou de résidus de fabrication, à l'amélioration de la mise sur le marché, y compris l'amélioration de la transparence de la formation des prix, à l'application de nouvelles techniques de transformation, y compris le développement de nouveaux produits et sous-produits ou l'ouverture de nouveaux marchés ainsi qu'à des investissements innovateurs et à l'amélioration de la qualité des produits.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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