(141) Dans le cas d'autres entreprises privées, il n'est pas à exclure que la différence entre les taux d'aide auxquels les prêts ont été accordés et les taux de référence de la Commission puisse être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, même si toutes les conditions susmentionnées aux considérants 125-129 ont été respectées. En effet, la différence entre le rendement des prêts consentis à des entreprises privées et celui des prêts accordés à des coopératives dans lesquelles FINAGRA était sociétaire subventionnaire est indéniable et elle a été résumée dans les considérants 131-133 ci-dessus. Dans le cas des coopératives, FINAGRA, même lorsqu'elle appliquait des taux inférieurs aux taux de référence de la Commission, agissait comme l'aurait fait n'importe quel autre investisseur privé dans la même situation, attendant un rendement plus élevé des opérations capitalistiques auxquelles les prêts étaient liés. La situation des prêts aux coopératives caractérisée par ce rendement supplémentaire, ainsi que par le comportement de FINAGRA sur le marché, comparable à celui de n'importe quel autre opérateur privé dans la même situation, n'est pas comparable à celle des prêts octroyés à d'autres entreprises privées.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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