(134) Selon les autorités italiennes, les taux d'intérêt appliqués par FINAGRA devraient donc être évalués à la lumière des autres conditions liées à l'octroi des prêts, à savoir:
— le lien entre le statut de sociétaire subventionnaire de coopératives et celui de prêteur,
— le fait que les taux appliqués aux prêts soient les mêmes pour tous les sociétaires subventionnaires,
— la participation directe de FINAGRA à la gestion des coopératives bénéficiant d'un prêt par sa présence à leurs conseils d'administration,
— un rendement supérieur de 2 % à celui des autres sociétaires ordinaires des coopératives en ce qui concerne les prises de participation,
— le fait que FINAGRA accordait des prêts uniquement à des coopératives qui pouvaient fournir des garanties de remboursement suffisantes, en appliquant des règles plus strictes quant à l'octroi de prêts,
— les coûts réduits de gestion de FINAGRA, en raison de la participation des banques dans son capital qui lui permettait d'obtenir des taux plus bas,
— la réglementation interne relative à l'octroi de crédits, qui prévoyait un taux minimal de 3 % jusqu'en mai 1999, même lorsque l'application du taux Rendistato avec une déduction de cinq points pouvait conduire à des valeurs proches de zéro et parfois même négatives dans certains cas.