(149) La Commission constate que l'Italie a mis à exécution l'aide en cause en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Il ressort toutefois des considérations qui précèdent que:
— les mesures d'aide prévues à l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88, à l'article 5 de la loi no 290/99 et par la loi no 252/91 (projets intégrés) sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité,
— les mesures prévues à l'article 4 de la loi no 290/99 (à savoir les opérations de crédit agricole, d'exploitation et d'amélioration arrivant à échéance le 31 mars 1998) n'ont jamais été mises en œuvre et n'ont donc jamais donné lieu à une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité,
— les interventions de FINAGRA, conformément à la loi no 252/91, relatives à la prise de participation, à l'octroi de prêts à des coopératives et à l'apport de garanties ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité,
— les interventions de FINAGRA, conformément à la loi no 252/91, relatives à l'octroi de prêts à des entreprises privées constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Ces aides sont compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.