(81) Ainsi que cela a été rappelé dans la section précédente, l'article 5, paragraphe 2, de la loi no 290/99 établit que les bonifications d'intérêt applicables aux prêts contractés au sens de l'article 15, paragraphe 16, de la loi no 67/88 pour des actions conjointes de développement et de consolidation des dettes restent valables même dans le cas d'une exécution partielle du projet intégré approuvé au titre de l'article 1er de la loi no 87/90, remplacé par l'article 1er de la loi no 252/91, à condition que le projet intégré du bénéficiaire du prêt soit mené à bien. Le paragraphe 3 de l'article 5 établit que les bonifications d'intérêt applicables aux prêts contractés conformément à la loi susmentionnée uniquement en vue de la consolidation des dettes restent valables même en cas de non-exécution, partielle ou totale, du projet intégré à condition que le bénéficiaire du prêt présente son propre projet d'investissement devant être réalisé avec une partie du prêt octroyé.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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