Décision (CELEX 32007D0655) · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
RéférenceConsidérant 33 de la décision (CELEX 32007D0655)EUR-Lex →

(33) L'article 5 de la loi no 290/99 fixe les conditions auxquelles les bonifications d'intérêt applicables aux prêts contractés dans le cadre d'actes législatifs spécifiques restent valables même lorsque les conditions initialement fixées n'ont pas été remplies. Au moment où la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, elle ne disposait pas d'informations relatives aux lois qui sont visées à l'article 5 et auxquelles l'évaluation de l'article susmentionné est étroitement liée. Les autorités italiennes ont transmis les textes des deux lois (loi no 252/91 et loi no 67/88) à la Commission à sa demande expresse. Toutefois, lorsque la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, a été prise par la Commission, les autorités italiennes n'avaient fourni aucune information complémentaire ou donnée supplémentaire sur les lois en question ou sur les mesures d'aide prévues par celles-ci. La Commission n'était en conséquence pas en mesure d'établir si l'article 5 de la loi no 290/99 faisait référence à l'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE eu égard au fait que les autorités italiennes n'avaient communiqué aucune information précise à ce sujet. Néanmoins, en permettant à certaines exploitations agricoles de continuer à bénéficier de soutiens spécifiques même lorsque celles-ci ne pouvaient satisfaire à toutes les obligations initialement définies quant à l'admissibilité au bénéfice de l'aide, la mesure semblait favoriser ces exploitations par rapport à celles qui, dans la même situation, avaient su démontrer leur capacité à respecter tous les engagements initiaux. En conséquence, la mesure prévue à l'article 5 laissait à tout le moins présumer de l'existence d'une aide, ce qui, en l'absence d'informations de la part des autorités italiennes, ne pouvait être déterminé que par l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).