(72) Les types d'aide que les États membres étaient autorisés à octroyer étaient donc clairement définis par les dispositions de l'article 35, qui limitait le champ d'intervention des États membres en matière d'aides financées uniquement par l'État. En pratique, les États membres devaient notifier à la Commission toute décision d'octroi d'aides en faveur d'initiatives relevant du champ d'application du règlement, conformément à la procédure prévue par le règlement même pour l'attribution du cofinancement communautaire ou en application des articles 87 et 88 du traité en ce qui concerne les aides d'État. Les autorités italiennes n'ont pas notifié à la Commission les aides en question dans le cadre de la procédure prévue par le règlement (CEE) no 2328/91 en vue soit de l'obtention d'un cofinancement communautaire, soit de l'octroi des aides conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du même règlement. Ces aides doivent donc faire l'objet d'une évaluation à la lumière des articles 87, 88 et 89 du traité en respectant les limites et les conditions prévues par le règlement.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.