(82) Les bonifications d'intérêt visées à l'article 5 de la loi no 290/99, faisant l'objet de l'évaluation initiale de la Commission, sont prévues par la loi no 67/88. L'article 15, paragraphe 16, de la loi précitée, pour laquelle la Commission avait décidé d'ouvrir la procédure, établit que les coopératives agricoles et leurs consortiums peuvent contracter des prêts pour un montant total maximal de 700 milliards ITL pour la construction, la restructuration et l'agrandissement de leurs installations d'abattage. Celui-ci prévoit en outre que ces prêts peuvent également être utilisés, à hauteur de 100 milliards ITL en 1988 et de 50 milliards ITL en 1989, en vue d'opérations de consolidation des dettes existantes en faveur des exploitants et pour les structures et les installations susmentionnées.
Décision (CELEX 32007D0655) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0655)
RattachementDécision (CELEX 32007D0655)
Versionacte d'origine du 05/07/2005 (CELEX 32007D0655)
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